CH5 - JCP, 23 janvier 2025 — 24/00628
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE [Localité 3]
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n° DOSSIER N° : N° RG 24/00628 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKCI
DEMANDEURS
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 4]
comparant
Madame [X] [C], demeurant [Adresse 4]
comparante
DÉFENDEURS
Madame [L] [E] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [V] [P] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection Greffier lors du prononcé de la décision : Sandrine LAMBERT
Débats tenus à l'audience du 12 Décembre 2024 Jugement prononcé le 23 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [C] et Mme [X] [C] ont donné à bail à M. [V] [Z] et Mme [L] [N] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5] par contrat du 9 janvier 2024, pour un loyer mensuel initial hors charge de 640 euros.
Des loyers étant demeurés impayés et l’assurance non justifiée, M. [D] [C] et Mme [X] [C] ont fait signifier un commandement de payer visant les clauses résolutoires le 28 juin 2024 et ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par actes du 10 septembre 2024 délivrés en étude pour : - faire constater l’acquisition des clauses résolutoires, - être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [V] [Z] et Mme [L] [N] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation solidaire de M. [V] [Z] et Mme [L] [N] au paiement : * de la somme de 3925,20 euros arrêtée au 3 septembre 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal, * d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 300 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, * de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier, faisant état de la carence du locataire, a été reçu au greffe le 4 décembre 2024.
À l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [D] [C] et Mme [X] [C] ont maintenu leurs demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 6542 euros au 12 décembre 2024, indiquant ne plus avoir aucun contact avec les locataires depuis le mois de mars 2024.
M. [V] [Z] et Mme [L] [N] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [V] [Z] et Mme [L] [N].
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique.
L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 8 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
L'action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 7g de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de