CH5 - JCP, 23 janvier 2025 — 24/00625
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE [Localité 1]
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n° DOSSIER N° : N° RG 24/00625 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKCA
DEMANDEURS
Madame [H], [Y], [F] [O] épouse [C], demeurant [Adresse 2]
comparante
Monsieur [N], [M], [S] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant
DÉFENDERESSES
Madame [K], [U], [G] [B], demeurant [Adresse 4]
comparante
Madame [L], [W], [A] [P], demeurant [Adresse 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection Greffier lors du prononcé de la décision : Sandrine LAMBERT
Débats tenus à l'audience du 12 Décembre 2024 Jugement prononcé le 23 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [O] épouse [C] et M. [N] [C] ont donné à bail à Mme [K] [B] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5]) par contrat du 18 septembre 2022, pour un loyer mensuel initial hors charge de 595 euros.
Par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2022, Mme [L] [P] s'est portée caution solidaire des engagement de Mme [K] [B] dans le cadre du bail précité.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [H] [O] épouse [C] et M. [N] [C] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 juin 2024. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 26 juin 2024.
Mme [H] [O] épouse [C] et M. [N] [C] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par actes du 25 septembre et 3 octobre 2024 délivrés en étude pour : - faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du contrat de bail, - être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Mme [K] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation solidaire de Mme [K] [B] et Mme [L] [P] au paiement : * de la somme de 3050 euros arrêtée au 31 août 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal, * d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 29 novembre 2024. Il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
À l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [H] [O] épouse [C] et M. [N] [C] ont maintenu leurs demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 5490 euros au 12 décembre 2024.
Mme [K] [B] a comparu et n'a contesté ni le principe, ni le montant de la dette, précisant ne pas vouloir se maintenir dans les lieux. Il résulte également des débats que le locataire n’est pas en mesure de formuler de proposition lui permettant d’apurer la dette qu’elle reste devoir à Mme [H] [O] épouse [C] et M. [N] [C].
Mme [L] [P] a comparu et a indiqué ne pas vouloir payer, ajoutant souhaiter être désolidarisée à compter du jour de l'audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [K] [B].
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 4 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
L'action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 , dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que