CH5 - JCP, 9 janvier 2025 — 24/00622
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE [Localité 4]
JUGEMENT DU 9 Janvier 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n° DOSSIER N° : N° RG 24/00622 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJ57
DEMANDERESSE
S.A. EDF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de Grenoble substituée par Me Cléo DELON, avocat au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSE
Madame [D], [B] [H], demeurant [Adresse 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection Greffier lors du prononcé de la décision : Thérèse OBER
Débats tenus à l'audience du 28 Novembre 2024 Jugement prononcé le 09 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A. EDF a donné à bail à Mme [D] [H] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1], avec garage et jardin, à [Localité 5] par contrat du 31 août 2023, pour un loyer mensuel initial hors charge de 673 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. EDF a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 avril 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 25 septembre 2024 délivré en étude pour : - faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du contrat de bail, - être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [D] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation de M. [D] [H] au paiement : * de la somme de 3337,23 euros arrêtée au 19 septembre 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal, * d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l'audience.
À l’audience du 28 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la S.A. EDF a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 4199,99 euros au 23 novembre 2024.
Mme [D] [H] a comparu et a demandé des délais de paiement pour apurer sa dette dont elle ne conteste ni le principe ni le montant. Elle a proposé de verser 170 euros par mois en plus de son loyer courant. Elle a par ailleurs demandé la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle a indiqué avoir rencontré des difficultés de paiement suite à des problèmes avec le versement de ses droits par la caisse d'allocations familiales, avoir six enfants à charge, et travailler comme factrice dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
La S.A. EDF a accepté cette proposition.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [D] [H].
L’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Par ailleurs, en vertu de l’article 24 II de la loi susvisée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien de leur versement. Cette saisine s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information p