CH5 - JCP, 23 janvier 2025 — 24/00552

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CH5 - JCP

Texte intégral

Minute n° N° RG 24/00552 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJGX

JUGEMENT DU 23 Janvier 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDERESSE :

S.A. CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre LAURENT avocat au barreau de la Drôme

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 1]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Emilie BONNOT Greffier : Thérèse OBER

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 12 Décembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT :

réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Thérèse OBER, Greffier

Grosse à :

le :

N° RG 24/00552 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJGX Exposé du litige

Suivant offre de contrat acceptée le 5 février 2022, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a consenti à M. [B] [O] un crédit personnel d’un montant de 5000 euros, remboursable en 48 mensualités de 109,57 euros hors assurance facultative, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2,50 % et un taux annuel effectif global de 2,53 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2023, mis en demeure M. [B] [O] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2023, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 30 août 2024, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a ensuite fait assigner M. [B] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 4756,89 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 5 février 2022, outre intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 26 mai 2023 et jusqu’à complet paiement, 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2024, où les moyens suivants ont été soulevés d'office : Le défaut de preuve de l’obligation en l’absence de pièces établissant la fiabilité de la signature électronique ; La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu de l’absence de preuve de la remise d’une notice d'assurance (art. L.312-29 du code de la consommation) et de l’absence d’équivalent électronique au bordereau de rétractation (art. L.312-21 du code de la consommation et art. 1176 du code civil). À l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée et retenue, la société CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE, représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes initiales. Elle fait valoir en substance, s’agissant de la preuve de l’obligation, qu’elle produit un document de preuve nommé « attestation de preuve de l’ICG », qui est l’infrastructure de confiance du groupe BPCE. Elle ajoute fournir également la fiche de dialogue, la copie de la pièce d’identité de l’emprunteur, des bulletins de salaire, la synthèse des garanties des contrats d’assurance, la notice d’information relative à l’assurance, la fiche d’informations précontractuelles, le résultat de la consultation du FICP, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du prêt et le décompte de la créance. Elle estime qu’aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique « ICG », et que l’historique de compte atteste du déblocage des fonds et du prélèvement des échéances.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [B] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, l’article 1359 du même code disposant que l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1500 euros doit être prouvé sous signature privée ou authentique. Conformément à l’article 1361, il peut être suppléé à l’éc