CH5 - JCP, 9 janvier 2025 — 24/00559

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CH5 - JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

JUGEMENT DU 9 Janvier 2025

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Minute n° DOSSIER N° : N° RG 24/00559 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJJ4

DEMANDEUR

E.P.I.C. DROME AMENAGEMENT HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par M. [R] [N], muni d'un pouvoir

DÉFENDERESSE

Madame [Z] [K], demeurant [Adresse 3]

comparante et assistée par son fils, M. [W] [F]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection Greffier lors du prononcé de la décision : Thérèse OBER

Débats tenus à l'audience du 28 Novembre 2024 Jugement prononcé le 09 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe ;

EXPOSÉ DU LITIGE

L'E.P.I.C. DROME AMENAGEMENT HABITAT a donné à bail à Mme [C] [U] et Mme [Z] [K] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Adresse 6] [Localité 1] par contrat du 27 novembre 2019, pour un loyer mensuel initial hors charge de 506,09 euros.

Par baux séparés en date du 27 et du 29 novembre 2019, l'E.P.I.C. DROME AMENAGEMENT HABITAT leur a également donné à bail un emplacement numéroté et un garage situés à la même adresse.

Mme [C] [U] est décédée le 1er mai 2020.

Enfin, par un nouveau bail séparé du 30 juillet 2020, l'E.P.I.C. DROME AMENAGEMENT HABITAT a donné à bail à Mme [Z] [K] un second emplacement numéroté.

Des loyers étant demeurés impayés, l'E.P.I.C. DROME AMENAGEMENT HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant les clauses résolutoires le 5 juin 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 3 septembre 2024 délivré à personne pour : - faire constater l’acquisition des clauses résolutoires des quatre baux, - être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [Z] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation de Mme [Z] [K] au paiement : * de la somme de 6786,45 euros arrêtée au 20 août 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, * d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement.

Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 26 novembre 2024. Il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

À l’audience du 28 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l'E.P.I.C. DROME AMENAGEMENT HABITAT a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 8615,42 euros au 28 novembre 2024, hors frais de procédure s’élevant à 309,16 euros. Il s'est opposé à l'octroi de délais de paiement et à la suspension des effets des clauses résolutoires, faisant valoir que le dernier règlement avait été fait il y a un an.

Mme [Z] [K] a comparu et a demandé des délais de paiement en vue d’apurer la dette dont le principe et le montant ne sont pas contestés, ainsi que la suspension des effets des clauses résolutoires. Elle a proposé de verser 100 euros par mois en plus du loyer courant, indiquant avoir fait une demande d'aide auprès de son employeur pour 4000 euros et être en attente d'une réponse. Elle a précisé être en arrêt de travail depuis 15 mois, avoir des problèmes de santé l'ayant conduit à ne plus gérer sa situation personnelle, et avoir demandé l'ouverture d'une mesure de protection juridique à son profit. Elle a également indiqué avoir déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Drôme et être en attente d'une décision sur la recevabilité de sa demande.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la recevabilité

L'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s'effectue par voie électronique. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

Par ailleurs, en vertu de l’article 24 II de la loi susvisée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la de