CH5 - JCP, 23 janvier 2025 — 24/00003
Texte intégral
Minute n° N° RG 24/00003 - N° Portalis DBXS-W-B7I-H77U
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. FLOA ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE DU GROUPE CASINO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, substituée par Me Myriam TOUZAN, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT Greffier : Thérèse OBER
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 12 Décembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 24/00003 - N° Portalis DBXS-W-B7I-H77U
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 12 janvier 2018, la société FLOA a consenti à M. [H] [P] un crédit à la consommation d’un montant de 13 840,28 euros, remboursable en 144 mensualités de 146,69 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,69 % et un taux annuel effectif global de 5,84 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FLOA a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2023, mis en demeure M. [H] [P] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2023, la société FLOA lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, la société FLOA a ensuite fait assigner M. [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 11 512,98 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 12 janvier 2018, outre intérêts au taux contractuel de 5,69 % à compter de la mise en demeure,350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mars 2024, où les moyens suivants ont été soulevés d'office : La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence de notice d'assurance (art. L.312-29 du code de la consommation)Absence de fiche d'informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)Absence de bordereau de rétractation joint au contrat (art. L.312-21 et R.312-9 du code de la consommation) L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 12 septembre 2024 et d’être mise en délibéré au 12 septembre 2024. Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à la demande de l’avocat du défendeur, et l’affaire a fait l’objet d’un dernier renvoi à la demande des parties.
À l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société FLOA demande : à titre principal, de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,de condamner M. [H] [P] à lui payer la somme de 8241,42 euros, outre intérêts contractuels au taux de 5,69% à compter du 25 juillet 2023,de débouter M. [H] [P] de l’ensemble de ses demandes,de condamner M. [H] [P] à lui payer la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la société FLOA fait valoir en substance qu’elle a accepté de consentir un contrat de prêt à M. [H] [P], lequel ne respecte plus ses engagements de remboursement depuis le mois de janvier 2022, ce qui l’a conduite à prononcer la déchéance du terme après lui avoir adressé une mise en demeure. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la résiliation peut être prononcée pour inexécution contractuelle sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil compte tenu de la gravité de l’inexécution.
La société FLOA ajoute, s’agissant des causes de déchéances de son droit aux intérêts, que, l’obligation de remettre une fiche d’information précontractuelle constitue une obligation de faire dont la preuve peut être rapportée par tout moyen et peut résulter de la clause signée par l’emprunteur par laquelle il reconnaît qu’une telle fiche lui a été remise. Elle indiq