CH5 - JCP, 23 janvier 2025 — 24/00534

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — CH5 - JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

JUGEMENT DU 23 Janvier 2025

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Minute n° DOSSIER N° : N° RG 24/00534 - N° Portalis DBXS-W-B7I-II4T

DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Myriam TOUZAN, avocat au barreau de la Drôme substituant LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEURS

Madame [J] [B], demeurant [Adresse 3]

comparante

Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jeanne BASTARD, juge des contentieux de la protection Greffier lors du prononcé de la décision : Sandrine LAMBERT

Débats tenus à l'audience du 21 Novembre 2024 Jugement prononcé le 23 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 27 avril 2023, Madame [Z] [R] née [S] a donné à bail à Mme [J] [B] et M. [D] [K] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 862 euros et d’une provision sur charges de 20 euros.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution des engagements de la locataire dans le cadre du dispositif dénommé Visale mis en place par l’association pour l’accès aux garanties locatives, prévu par l’article L.313-3 du code de la construction et de l’habitation, selon contrat signé avec le bailleur le 27 avril 2023.

En l’état de loyers impayés, la caution a été actionnée et des versements ont été effectués, pourun montant de 2773 euros selon quittance subrogative récapitulative du 20 février 2024, correspondant au loyer des mois d'août 2023, novembre 2023, décembre 2023, janvier et, février 2024.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 mars 2024, pour la somme principale de 2773 euros.

Par actes de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024 délivrés respectivement à personne et à domicile à Mme [J] [B] et M. [D] [K], la société ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence pour : - voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur, - être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [J] [B] et M. [D] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique - condamner Mme [J] [B] et M. [D] [K] à lui payer la somme de 4171,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 mars 2024 sur la somme de 2773, et pour le surplus à compter de l’assignation, - fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, - condamner Mme [J] [B] et M. [D] [K] à lui payer lesdites indemnités d’occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux, - condamner Mme [J] [B] et M. [D] [K] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner Mme [J] [B] et M. [D] [K] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.

Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 11 octobre 2024. Il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

À l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 6837,41 euros. Elle a indiqué s'en rapporter sur la demande de délais de paiement formée par Mme [J] [B] à l'audience.

Mme [J] [B] a comparu. Elle a indiqué avoir été mise en congé maladie pendant sa grossesse et avoir repris le travail. Elle a indiqué avoir repris le paiement du loyer par un virement du 28 octobre et a proposé de régler 350 euros en plus du loyer courant pour apurer la dette.

M. [D] [K] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité

En application de l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. L'article 1346 du même code dispose par ailleurs que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge dé