CH5 - JCP, 9 janvier 2025 — 24/00464

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CH5 - JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE [Localité 3]

JUGEMENT DU 09 Janvier 2025

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Minute n° DOSSIER N° : N° RG 24/00464 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IIA7

DEMANDERESSE

E.P.I.C. [Localité 6] ROMANS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]

comparant, valablement représenté par Mme [B] [Z], munie d'un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 1] et actuellement chez Mme [X] [E] - [Adresse 5]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection Greffier lors du prononcé de la décision : Thérèse OBER

Débats tenus à l'audience du 28 Novembre 2024 Jugement prononcé le 09 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe ;

EXPOSÉ DU LITIGE

L'E.P.I.C. [Localité 6] ROMANS HABITAT a donné à bail à M. [F] [J] et Mme [Y] [W] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 28 novembre 2014, pour un loyer mensuel initial hors charge de 548,79 euros.

Suite au congé donné par Mme [Y] [W] et par avenant en date du 26 mai 2023, les parties ont décidé que M. [F] [J] restait le seul locataire titulaire du bail à compter du 1er juin 2023.

Des loyers étant demeurés impayés, l'E.P.I.C. VALENCE ROMANS HABITAT a fait signifier à M. [F] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 6 mai 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 24 juillet 2024 délivré en étude pour : - faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du contrat de bail, - être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [F] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation de M. [F] [J] au paiement : * de la somme de 1377,99 euros arrêtée à la date du commandement de payer, outre les loyers échus ou à échoir jusqu'à la date de résiliation du bail, augmentée des intérêts au taux légal, * d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement,

Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 8 août 2024. Il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

À l’audience du 28 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l'E.P.I.C. [Localité 6] ROMANS HABITAT a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 1758,45 euros au 26 novembre 2024, hors frais de procédure s’élevant à 270,32 euros.

M. [F] [J] a comparu et n'a contesté ni le principe, ni le montant de la dette, précisant ne pas vouloir se maintenir dans les lieux, et avoir l'intention de restituer les lieux dès sa sortie de détention. Il résulte également des débats que le locataire n’est pas en mesure de formuler de proposition lui permettant d’apurer la dette qu’il reste devoir à l'E.P.I.C. [Localité 6] ROMANS HABITAT.

En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Les parties ont indiqué que M. [F] [J] avait été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement par décision de la commission de surendettement des particuliers en date du 14 novembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la recevabilité

L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

Par ailleurs, en vertu de l’article 24 II de la loi susvisée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions loca