CH3 divorces-contentieux, 28 février 2025 — 23/01326

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — CH3 divorces-contentieux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT du 28 Février 2025

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 23/01326 - N° Portalis DBXS-W-B7H-HXDH AFFAIRE : [P] / [L] MINUTE :

Copie exécutoire : Maître [U] [B] de la SARL [9] [B] [8] Maître Charlotte NIEUVIARTS de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS

Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDEURS :

Monsieur [C] [P] né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 13] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Charlotte NIEUVIARTS de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocats au barreau de la Drôme

Madame [R] [L] épouse [P] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Anthony FLORENT de la SARL BONNET FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 17 Février 2025

JUGEMENT :

- contradictoire - premier ressort - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [P] et Madame [R] [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 11] (07) après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 05 Février 2010 par Maître [O] [V], notaire à [Localité 11] (07) les plaçant sous le régime de la séparation de biens.

Deux enfants sont issus de cette union : - [F] [P] né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 14] (26) - [K] [P]né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 14] (26)

Par conclusions du 21 Janvier 2025 pour Madame [R] [L] épouse [P] et du 22 Janvier 2025 pour Monsieur [C] [P], les époux ont sollicité le prononcé de leur divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et l’homologation de la convention réglant les conséquences de celui-ci conformément aux dispositions de l’article 268 du Code civil.

Il est annexé aux conclusions des époux un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 20 Janvier 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Les parties ont été invitées à informer leurs enfants de la possibilité d’être entendus par le Juge en application de l’article 388-1 du Code civil.

Aucune demande d’audition n’est parvenue au Tribunal.

L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation de ces derniers.

Aucune demande de mesures provisoires n’est formulée.

Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 Février 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 Février 2025 et mise en délibéré au 28 Février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu l’acte contresigné par avocats en date du 20 Janvier 2025,

CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, avec toutes ses conséquences légales, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce entre :

Monsieur [C] [P] Né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 13] (MAROC)

et

Madame [R] [L] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12] (MAROC)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 11] (07),

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés auprès du service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 10], et, le cas échéant, la mention en marge de l’acte de mariage et des actes de naissances des époux,

HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce et lui DONNE force exécutoire,

DIT que ladite convention demeurera annexée à la minute du présent jugement,

RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt de l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire de droit,

DIT que les dépens seront supportés selon les modalités prévues par la convention et, à défaut d'accord sur ce point, CONDAMNE Monsieur [C] [P] et Madame [R] [L] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et le cas échéant, recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridi