CH3 divorces-contentieux, 28 février 2025 — 25/00207

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — CH3 divorces-contentieux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT du 28 Février 2025

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 25/00207 - N° Portalis DBXS-W-B7J-INJJ AFFAIRE : [U] / [Y] MINUTE :

Copie exécutoire : Me Nelly ABRAHAMIAN Me Anthony FLORENT de la SARL BONNET FLORENT AVOCATS

Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDEURS :

Monsieur [P] [U] né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 10] (ALGÉRIE) [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de la Drôme

Madame [B] [N] [Y] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Maître Anthony FLORENT de la SARL BONNET FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 17 Février 2025

JUGEMENT :

- contradictoire - premier ressort - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [U] et Madame [B] [N] [Y] se sont mariés le [Date mariage 2] 1994 à [Localité 12] (26), sans contrat préalable.

Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union : - [S] [U] né le [Date naissance 8] 1995 à [Localité 12] (26) - [W] [D] [C] [U] née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 12] (26)

Par requête conjointe du 04 Décembre 2024, déposée au greffe le 13 Janvier 2025, Monsieur [P] [U] et Madame [B] [N] [Y] épouse [U] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et ont sollicité le prononcé de leur divorce sur ce fondement, et l’homologation de la convention réglant les conséquences de celui-ci conformément aux dispositions de l’article 268 du code civil.

La requête indique que l’audience d’orientation et sur mesures provisoires est fixée le 27 janvier 2025.

Il est annexé à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 04 Décembre 2024 et du 19 Décembre 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Aucune demande de mesures provisoires n’est formulée.

Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 Février 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 Février 2025 et mise en délibéré au 28 Février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu l’acte contresigné par avocats en date du 04 Décembre 2024 pour l’époux et du 19 Décembre 2024 pour l’épouse,

CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, avec toutes ses conséquences légales, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce entre :

Monsieur [P] [U] né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 10] (ALGÉRIE)

et

Madame [B] [N] [Y] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 13]

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 1994 à [Localité 13],

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés auprès du service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11], et, le cas échéant, la mention en marge de l’acte de mariage et des actes de naissances des époux,

HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce et lui DONNE force exécutoire,

DIT que ladite convention demeurera annexée à la minute du présent jugement,

DIT que les dépens seront supportés selon les modalités prévues par la convention et, à défaut d'accord sur ce point, CONDAMNE Monsieur [P] [U] et Madame [B] [N] [Y] épouse [U] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et le cas échéant, recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle,

DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’Etat dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Ainsi jugé et prononcé ce jour,

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES