CH5 - JCP, 9 janvier 2025 — 24/00650

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CH5 - JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE [Localité 4]

JUGEMENT DU 09 Janvier 2025

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Minute n° DOSSIER N° : N° RG 24/00650 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKOS

DEMANDERESSE

S.A. [Adresse 8]", dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Christian BORNE, avocat au barreau de la Drôme

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 1]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection Greffier lors du prononcé de la décision : Thérèse OBER

Débats tenus à l'audience du 28 Novembre 2024 Jugement prononcé le 09 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe ;

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.A. HLM LE LOGEMENT ALPES-RHONE "SOLLAR" a donné à bail à M. [S] [H] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 10] [Adresse 9] ([Adresse 5]) par contrat du 21 décembre 2023, pour un loyer mensuel initial hors charge de 377,09 euros.

Par bail séparé en date du 20 mars 2024, la S.A. [Adresse 8]" a également donné à bail à M. [S] [H] un stationnement n°0239010030 situé à la même adresse.

Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. HLM LE LOGEMENT ALPES-RHONE "SOLLAR" a fait signifier un commandement de payer visant les clauses résolutoires le 19 juillet 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 10 octobre 2024 délivré en étude pour : - faire constater l’acquisition des clauses résolutoires des contrats, - être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [S] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation de M. [S] [H] au paiement : * de la somme de 2491,44 euros arrêtée au 30 septembre 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, * d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement.

Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 22 octobre 2024. Il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

À l’audience du 28 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la S.A. [Adresse 7] "SOLLAR" a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 3109,63 euros au 25 novembre 2024.

M. [S] [H] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Le bailleur n’a pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [S] [H].

L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité

L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

Par ailleurs, en vertu de l'article 24 II de la loi susvisée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien de leur versement. Cette saisine s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.

En l’