CH1 Contentieux Général, 13 mars 2025 — 23/03461
Texte intégral
N° RG 23/03461 N° Portalis DBXS-W-B7H-H6GN
N° minute : 25/00035
Copie exécutoire délivrée le
à : - Me Charlotte BESSON - la SELAS CABINET [M] - la SELARL SEDEX AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 13 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [B] [Adresse 10] [Localité 5] représenté par Maître Charlotte BESSON, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI ALEXANDRE & L’HOSTIS, avocats plaidants au barreau d’Avignon
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Maître Charlotte BESSON, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI ALEXANDRE & L’HOSTIS, avocats plaidants au barreau d’Avignon
S.E.L.A.R.L. [F] agissant par Maître [U] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. JEAN BERTIER ET COMPAGNIE [Adresse 7] [Localité 6] non représentée
S.A.R.L. MENUISERIE VIVAROISE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 11] [Localité 2] représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la Drôme
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 février 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le rapport d’expertise judiciaire définitif déposé le 30 juin 2022 par M. [H] [D], désigné en qualité d’expert par ordonnance du juge des référés de ce tribunal en date du 15 janvier 2020 ;
Vu les assignations délivrées les 20, 22 et 24 novembre 2023 par la société [Adresse 9] à M. [N] [B], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SELARL [V], agissant par Maître [U] [F], ès qualité de liquidateur de la société ENTREPRISE JEAN [O] ET COMPAGNIE et la société MENUISERIE VIVAROISE tendant à obtenir, au visa des articles 1231-1 et suivants du Code civil, diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres ou non conformités affectant l’escalier et les volets non peints, des plus-values dues à des omissions, des manquements ou des absences de diagnostic préalable, du retard dans la livraison des travaux et d’un trop-perçu d’honoraires ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 9 décembre 2024 et les conclusions d’incident n°2 déposées le 28 janvier 2025 par la société [Adresse 9] qui demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1231-1 et suivants du Code civil, 700 et 789 du Code de procédure civile, de : - condamner à titre provisionnel et in solidum M. [N] [B] et son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à lui verser la somme de 3.500,00 € HT au titre de la non-conformité de l’escalier ; - condamner à titre provisionnel et in solidum M. [N] [B], son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SELARL [V], agissant par Maître [U] [F], ès qualité de liquidateur de la société ENTREPRISE JEAN [O] ET COMPAGNIE et la société MENUISERIE VIVAROISE à lui verser la somme de 75.192,79 € HT au titre des volets non peints ; - condamner M. [N] [B] à lui verser la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner M. [N] [B] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 29 janvier 2025 par la société MENUISERIE VIVAROISE qui demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1231-1 du Code civil, 700 et 789 du Code de procédure civile, de : A titre principal, - juger infondée la demande de condamnation in solidum de la société [Adresse 9], formée à son encontre ; En conséquence, - débouter la société ADIS HLM de sa demande de condamnation in solidum, formée à son encontre pour un montant de 75.192,79 € ; A titre subsidiaire, - juger y a voir lieu à condamner M. [N] [B], son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SELARL [V], agissant par Maître [U] [F], ès qualité de liquidateur de la société ENTREPRISE JEAN [O] ET COMPAGNIE à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; En tout état de cause, - condamner la société [Adresse 9] à lui verser la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions n°1 sur incident déposées le 29 janvier 2025 et les conclusions n°2 sur incident déposées le 18 février 2025 par M. [N] [B] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS qui demandent au juge de la mise en état, au visa des anciens articles 1134 et 1147 du Code civil, et des actuels articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil et 789 du Code de procédure civile, de : - relever l’existence