CH5 - JCP, 23 janvier 2025 — 24/00519
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE [Localité 2]
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n° DOSSIER N° : N° RG 24/00519 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IITD
DEMANDERESSES
Madame [M] [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection Greffier lors du prononcé de la décision : Sandrine LAMBERT
Débats tenus à l'audience du 12 Décembre 2024 Jugement prononcé le 23 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [P] a donné à bail à M. [J] [G] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] par contrat du 12 juin 2022, pour un loyer mensuel initial hors charge de 620 euros.
Une assurance garantie loyers impayés a été souscrite par l'intermédiaire de la société GARANTME, courtier en assurance, auprès de la société SEYNA.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [M] [P] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 septembre 2023. Puis, Mme [M] [P] et la société SEYNA ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 3 octobre 2024 délivré en étude pour : - faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du contrat de bail, - être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [J] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation de M. [J] [G] au paiement : * de la somme de 1163,43 euros arrêtée au 6 septembre 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à la société SEYNA subrogée dans les droits de Mme [M] [P], somme à parfaire au jour du jugement, * d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués à Mme [M] [P], * de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société SEYNA, * des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier, faisant état de la carence du locataire, a été reçu au greffe le 29 novembre 2024.
À l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [M] [P] et la société SEYNA ont maintenu leurs demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 1491,79 euros au 12 décembre 2024, dont 24,41 euros dus à Mme [M] [P] et 1467,38 dus à la société SEYNA..
M. [J] [G] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le bailleur n’a pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [J] [G].
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Par ailleurs, en vertu de l’article 24 II de la loi susvisée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés préalablement