CH5 - JCP, 9 janvier 2025 — 24/00439
Texte intégral
Minute n° N° RG 24/00439 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IHRM
JUGEMENT DU 9 Janvier 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
E.P.I.C. DROME AMENAGEMENT HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Monsieur [D] [Y], muni d'un pouvoir
DÉFENDEURS :
Association ATMP DE LA DROME, dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Me Cléo DELON, avocat au barreau de la Drôme
Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cléo DELON, avocat au barreau la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT Greffier : Thérèse OBER
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 28 Novembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Thérèse OBER, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 24/00439 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IHRM
EXPOSE DU LITIGE
L'établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT a donné à bail à M. [N] [T] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] par contrat du 16 mars 2023.
Se prévalant de manquements du locataire à son obligation de jouissance paisible, l'établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT a fait assigner M. [N] [T] et son curateur, l'association ATMP de la Drôme, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par actes de commissaire de justice des 2 et 3 juillet 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 septembre 2024 et a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties.
A l'audience du 28 novembre 2024 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, l'établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT demande : de prononcer la résiliation du contrat de bail au jour du jugement à intervenir,d'ordonner l'expulsion de M. [N] [T] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,de condamner M. [N] [T] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au dernier terme de loyer et cela jusqu'à son départ effectif et de tout occupant de son chef,de condamner M. [N] [T] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui comprendront le coût des deux sommations de cesser les troubles, de l'assignation ainsi que de la notification. Au soutien de ses prétentions, l'établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT fait valoir en substance que M. [N] [T] est responsable de nombreux troubles de voisinage graves et réguliers depuis son entrée dans les lieux, et manque ainsi à son obligation de jouissance paisible et ce en dépit des mises en demeure adressées en vue de lui rappeler ses obligations. Il ajoute que le logement loué à M. [N] [T] a été incendié et se trouve dans un état désastreux, une des fenêtres de la loggia étant notamment cassée.
M. [N] [T], assisté de son curateur, demande : de déclarer irrecevables les pièces adverses n°1 et n°5 à 12,de débouter l'établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT de l'intégralité de ses demandes,de juger ce que de droit concernant les dépens de l'instance. A l'appui de ses demandes, M. [N] [T] fait valoir en substance que les attestations produites aux débats ne respectent pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile en ce que les pièces d'identité de leurs rédacteurs n'y sont pas annexées. Il ajoute que, pour le surplus, les pièces produites sont des écrits du demandeur et ne peuvent donc constituer des preuves des faits qui lui sont reprochés. Il estime ainsi que l'établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT ne rapporte pas la preuve de manquements contractuels.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des pièces n°1 et n°5 à 12 de l'établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT
L'article 202 du code de procédure civile dispose que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts entre eux. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
De jurisprudence constante, les attestations non conformes aux dispositions de l'article susvisé ne sont pas nulles et qu'il appartient au j