CH5 - JCP, 23 janvier 2025 — 24/00270

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CH5 - JCP

Texte intégral

Minute n° N° RG 24/00270 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IEZY

JUGEMENT DU 23 Janvier 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme

DÉFENDEURS :

Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Stéphanie PIOGER, avocat au barreau de la Drôme

Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Stéphanie PIOGER, avocat au barreau de la Drôme

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Jeanne BASTARD Greffier : Thérèse OBER

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 Novembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT :

prononcé par mise à disposition au greffe, par Jeanne BASTARD, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier

Grosse à :

le :

N° RG 24/00270 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IEZY EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 mars 2013, monsieur [J] [Z] a consenti un bail d’habitation à monsieur [N] [C] sur des locaux situés [Adresse 4] [Localité 7] ([Localité 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 495 euros et d’une provision pour charges de 20 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 décembre 2022, monsieur [N] [C] a donné congé. Un état des lieux a été réalisé contradictoirement le 11 janvier 2023 par un commissaire de justice.

Par actes de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, signifiés à étude, monsieur [J] [Z] a assigné monsieur [N] [C] et monsieur [I] [C], en sa qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VALENCE pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 2741,29 euros au titre de l’arriéré locatif,6611,39 au titre des dégradations et réparations locatives,124,60 euros au titre de l’établissement du constat dressé par commissaire de justice lors de l’état des lieux de sortie ;2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été initialement appelée à l'audience du 12 septembre 2024 puis a été renvoyée à la demande du défendeur pour être finalement retenue à l'audience du 21 novembre 2024.

A l’audience du 21 novembre 2024, monsieur [J] [Z], représenté par son conseil qui a déposé son dossier, a maintenu l’intégralité de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance que le défendeur était redevable de reliquats de loyers et charges impayés depuis le 31 août 2022 et jusqu'à l'expiration d’un délai de préavis de trois mois, soit jusqu'au mois de mars 2023. Il ajoute qu’un dégât des eaux a eu lieu dans l’appartement au cours du bail, consécutif à un défaut d’entretien par le locataire, puis dans l’appartement du dessous et que le locataire a refusé d’établir un constat amiable avec la locataire de l’étage inférieure et fait obstacle à toute réalisation de travaux dans son appartement. Il indique que la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie des lieux, établis contradictoirement entre les parties, montre l'existence de dégradations dont les réparations doivent être mises à la charge de l’ancien locataire.

Monsieur [N] [C], représenté par son conseil, indique en substance ne pas être responsable des dégâts survenus dans l’appartement, dus à une fuite sur la toiture. Il précise avoir fait les démarches nécessaires auprès de son assurance, et soutient qu’il ne s’est jamais opposé à la réalisation de travaux. Il ajoute que les dégradations de l’appartement situé en dessous du sien sont en réalité dus au fait que les travaux de réparation de la toiture n’avaient pas été réalisés, et que de nombreux échanges ont eu lieu avec le propriétaire et la locataire concernée. S’agissant des sommes réclamées au titre des impayés de loyers et de charges, il indique qu’aucun décompte n’est produit lui permettant de justifier des sommes dues. Il demande à cette juridiction de débouter monsieur [J] [Z] de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de procédure abusive et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur les loyers et charges impayés

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Il résulte de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Ce délai peut être réduit à un mois notamment pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile.

Cet article dispose que le locataire souhaitant bénéfic