Chambre Sociale, 13 mars 2025 — 24/00030
Texte intégral
N° 34
IM
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Copie exécutoire délivrée à Me BOUYSSIÉ
le 13 mars 2025
Copie authentique délivrée à Me PASQUIER-HOUSSEN
le le 13 mars 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 13 mars 2025
N° RG 24/00030 - N° Portalis DBWE-V-B7I-V6U ;
Décision déférée à la cour : arrêt n° 358 F-D du 27 mars 2024 de la chambre sociale de la Cour de cassation de Paris ayant cassé partiellement l'arrêt n° 18, RG n° 20/00080 de la cour d'appel de Papeete du 24 février 2022, ensuite de l'appel du jugement n° 20/00109, RG n° F 19/00008 du tribunal du travail de Papeete du 7 septembre 2020 ;
Sur appel formé par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel le 29 mai 2024 ;
Demanderesse :
La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Représentée par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeur :
[O] [R], né le 23 septembre 1992 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl LEGALIS, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 ;
Composition de la cour :
Vu l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire ;
Dit que l'affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique le 12 décembre 2024, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, Mme GUENGARD, présidente de chambre et Mme SZKLARZ, conseillère qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] [R] était embauché le 1er avril 2018 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de bureau principal par la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS) moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 246 836 F CFP.
Il était prévu une période d'essai de trois mois renouvelable.
Par avenant du 11 juin 2018, la période d'essai était reconduite jusqu'au 30 septembre 2018. Il était mis fin à l'engagement le 31 août 2018.
Contestant notamment la rupture de son contrat de travail, par requête du 14 janvier 2019, le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 7 septembre 2020, disait que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais non abusif et condamnait la CPS à payer à M. [R] avec exécution provisoire les sommes de 815 346 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 81 535 F CFP pour les congés payés y afférents, 246 836 F CFP pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre l'octroi de la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 12 octobre 2020, la Caisse relevait appel du jugement.
Par arrêt du 24 février 2022 cette cour confirmait le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 27 mars 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation au visa de l'article A 1211-9 du code du travail de la Polynésie française et 22 de la convention d'entreprise de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française cassait l'arrêt susvisé et renvoyait devant la chambre sociale de la cour d'appel de Papeete autrement composée au motif 'qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions légales prévoyant des durées maximales de période d'essai ne s'appliquent qu'à défaut de conventions collectives du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés'.
Par requête du 29 mai 2024, la Caisse saisissait la cour d'appel autrement composée.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 29 mai 2024, la CPS demande à la cour d'infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de :
- dire licite la période d'essai fixée par la convention d'entreprise de la CPS,
- dire licite la rupture de l'essai par notification anticipée de son terme,
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à rembourser à la CPS la somme de 1 293 717 F CFP perçue dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement.
Elle fait valoir essentiellement que conformément à l'accord d'entreprise, le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable, que M. [R] ayant du mal à comprendre certaines directives, la période d'essai était renouvelée, qu'il y était mis fin le 28 août 2018, M. [R] ne faisant pas montre de suffisamment de rigueur dans l'e