Chambre Sociale, 13 mars 2025 — 24/00025

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Texte intégral

N° 33

IM

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Copie exécutoire délivrée à Me CHICHEPORTICHE et Me SINQUIN

le 13 mars 2025

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 13 mars 2025

N° RG 24/00025 - N° Portalis DBWE-V-B7I-V3W ;

Décision déférée à la cour : jugement n° 24/00026, RG n° F 23/00038 en date du 25 avril 2024 rendu par le tribunal du travail de Papeete ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du tribunal du travail de Papeete sous le n° 24/00017 le 2 mai 2024, dossier transmis et enregistré au greffe de la cour d'appel le même jour ;

Appelante :

La S.A.R.L. GAZPAC TAHITI inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 17232 B, n° Tahiti C47681, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal ;

Représentée par Me Leny SINQUIN, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

[O] [J], née le 02 avril 1980 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] ;

Ayant pour avocat la Selarl LEGALIS, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 ;

Composition de la cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 décembre 2024, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et Mme SZKLARZ, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [O] [J] était embauchée le 18 février 2005 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'employée de bureau polyvalente par la sarl Gazpac Tahiti (la société) moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 150 000 F CFP outre une prime de fin d'année selon les performances.

Par courrier du 7 septembre 2022, la salariée était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 15 septembre 2022 en ces termes: '(.../...) Je vous ai reçue le 12 septembre 2022 dans le cadre d'un entretien préalable pouvant aller jusqu'à votre licenciement pour motif personnel pour les faits suivants.

Le 1er septembre 2022, vous m'avez fait parvenir votre 13ème prolongation d'arrêt de travail pour maladie succédant à un arrêt initial datant du lundi 7 mars 2022. A ce jour, cela fait plus de six mois que vous êtes absente de votre poste.

Le 7 novembre 2022, je vous ai donc remis un courrier de convocation à entretien préalable en précisant qu'un licenciement pour motif personnel était envisagé en raison de :

- la succession d'absences répétées,

- la prolongation de cette absence,

- et du fait que nous n'avons aucune information de votre part sur la prolongation ou non desdites absences qui permettrait de nous organiser.

Cela perturbe le bon fonctionnement du service et de l'entreprise et ne permet pas de pourvoir à votre poste de manière à avoir une collaboration suffisamment régulière, efficace et fiable(.../...).

Conformément aux dispositions en vigueur et considérant les faits ayant entraîné cette procédure, je vous notifie par la présente votre licenciement pour motif personnel en raison :

- de la répétition de vos absences conduisant à une désorganisation de l'entreprise,

- de la durée de vos absences totalisant à ce jour 6 mois et 9 jours,

- de votre remplacement définitif.

J'ai décidé de vous dispenser de préavis et votre contrat prend donc fin à compter de la notification de la présente lettre. Ainsi vous percevrez une indemnité de préavis d'un mois prévue par la convention, l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité de licenciement. Outre cela vous percevrez une indemnité complémentaire équivalente à deux mois de salaire(.../...)'.

Contestant son licenciement, par requête du 20 mars 2023, la salariée saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 25 avril 2024 condamnait l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :

- 327 000 F CFP à titre de rappel de prime à l'emploi avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023,

- 231 192 F CFP à titre de rappel du second mois de préavis outre 23 119 F CFP pour les congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023,

- 33 592 F CFP à titre de rappel sur le 1er mois de préavis, outre 3 359 F CFP bruts de rappel de congés sur cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023,

- 3 214 200 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-150 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.

Par déclaration au greffe e