Chambre Sociale, 13 mars 2025 — 24/00021

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Texte intégral

N° 32

IM

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Copie exécutoire délivrée à l'EPIC Le Port autonome de [Localité 3]

le 13 mars 2025

Copie authentique délivrée à Me MICHEL

le 13 mars 2025

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 13 mars 2025

N° RG 24/00021 - N° Portalis DBWE-V-B7I-VXP ;

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé n° 24/00008, RG n° R 24/00003 du 13 mars 2024 rendue par le tribunal du travail de Papeete ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du travail de Papeete sous le n° 24/00014 le 25 mars 2024, dossier transmis et enregistré au greffe de la cour d'appel le 26 mars 2024 ;

Appelants :

[E] [U], né le 4 avril 1963 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant à [Adresse 4] ;

[M] [J] [R], né le 31 janvier 1967 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] ;

[V] [P], né le 7 avril 1976 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] ;

Représentés par Me Anne-laurence MICHEL, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

L' E.P.I.C. LE PORT AUTONOME DE [Localité 3], dont le siège social est sis à [Adresse 2] ;

comparant en la personne de Mme [C] [W], juriste, dûment mandatée ;

Ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 ;

Composition de la cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 décembre 2024, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et Mme SZKLARZ, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Un préavis de grève était adressé au Port Autonome de [Localité 3] le 28 décembre 2023 par la fédération syndicale OTAHI pour un arrêt de travail à durée illimitée de l'ensemble du personnel du Port Autonome de [Localité 3] à compter du 3 janvier 2024 à 0H.

A l'issue de cette grève était signé le 3 janvier 2024 un protocole d'accord de fin de conflit rédigé en ces termes 'Au vu des faits commis hors de l'exercice du droit de grève et eu égard au déblocage de la situation dans la journée, il est convenu de la renonciation du Port Autonome de [Localité 3] et de la Polynésie française au dépôt d'une plainte devant le Procureur de la République. Toutefois des procédures disciplinaires seront engagées à l'encontre des participants aux événements du 3 janvier 2024 dans les conditions prévues par leurs conventions collectives'.

Par lettre du 27 février 2024, le Port Autonome de [Localité 3] notifiait à M. [V] [P] une mise à pied disciplinaire de 15 jours calendaires pour faute lourde.

Par lettre du 25 janvier 2024, M. [M] [J] [R] et M. [E] [U] étaient convoqués à un entretien préalable à sanction disciplinaire en raison de leur participation au blocage de l'entrée de la rade de [Localité 3] avec l'utilisation sans autorisation des moyens techniques et matériels du Port Autonome fixé au 8 février 2024. Par lettres du 23 février 2024, ils étaient convoqués pour le 20 mars 2024 devant la commission d'enquête paritaire.

Par requête du 6 mars 2024 M. [V] [P], M. [J] [R] et M. [E] [U] saisissaient le président du tribunal du travail statuant en référé aux fins de voir :

- faire interdiction au Port Autonome de [Localité 3] de mettre en oeuvre leurs mises à pied disciplinaires,

- dire sans objet les convocations à comparaître devant la commission d'enquête,

- condamner le Port Autonome de [Localité 3] au paiement de la somme de 50 000 F CFP chacun au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance du 13 mars 2024, le juge des référés déboutaient les requérants de leurs demandes et les condamnaient in solidum aux dépens.

Par déclaration au greffe du 26 mars 2024, les salariés relevaient appel de la décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions régulièrement notifiées le 13 novembre 2024, les salariés demandent l'infirmation de l'ordonnance, l'annulation de leur mise à pied, la condamnation du Port Autonome de [Localité 3] à leur reverser leur plein salaire indûment retenu pendant la période de mise à pied ainsi qu'à leur payer la somme de 50 000 F CFP chacun au titre de leurs frais de procédure.

Ils soutiennent essentiellement que le droit de grève est protégé par l'article 7 du préambule de la constitution et par la convention européenne des droits de l'homme, qu'en l'espèce, le préavis de grève a été déposé régulièrement et l'exercice du droit de grève est conforme à la liberté de réunion et d'association, que la clause de sanction disciplinaire i