Chambre Sociale, 13 mars 2025 — 24/00010

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Texte intégral

N° 31

IM

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Copie exécutoire délivrée à Me MICHEL

le 13 mars 2025

Copie authentique délivrée à l'EPIC Port autonome de [Localité 8]

le 13 mars 2025

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 13 mars 2025

N° RG 24/00010 - N° Portalis DBWE-V-B7I-VT5 ;

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé n° 24/00007, RG n° R 24/00002 du 21 février 2024 rendue par le tribunal du travail de Papeete ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du tribunal du travail de Papeete sous le n° 24/00006 le 22 février 2024, dossier transmis et enregistré au greffe de la cour d'appel le même jour ;

Appelant :

L'E.P.I.C. LE PORT AUTONOME DE [Localité 8], dont le siège social est sis à [Adresse 7] - [Localité 3] ;

comparant en la personne de Mme [H] [T], juriste, dûment mandatée ;

Intimés :

[K] [L], né le 23 Juin 1961, de nationalité Française, demeurant

[Adresse 9] - [Localité 2] ;

[M] [O], né le 31 Mai 1968, de nationalité Française, demeurant

[Adresse 11] - [Localité 1] ;

[Z] [U], né le 13 Mars 1974, de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]e - [Localité 4] ;

[P] [D], né le 12 Octobre 1981, de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] - [Localité 2] ;

[G] [S], né le 5 Janvier 1991, de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] - [Localité 1] ;

[W] [U], né le 25 Octobre 1994, de nationalité Française, demeurant [Adresse 13] - [Localité 4] ;

[I] [X], né le 3 Septembre 1961, de nationalité Française, demeurant chez [A] [C], [Adresse 5] - [Localité 1] ;

Représentés par Me Anne-laurence MICHEL, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 ;

Composition de la cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 décembre 2024, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et Mme SZKLARZ, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Un préavis de grève était adressé au Port Autonome de [Localité 8] le 28 décembre 2023 par la fédération syndicale OTAHI pour un arrêt de travail à durée illimitée de l'ensemble du personnel du Port Autonome de [Localité 8] à compter du 3 janvier 2024 à 0H.

A l'issue de cette grève était signé le 3 janvier 2024 un protocole d'accord de fin de conflit rédigé en ces termes 'Au vu des faits commis hors de l'exercice du droit de grève et eu égard au déblocage de la situation dans la journée, il est convenu de la renonciation du Port Autonome de [Localité 8] et de la Polynésie française au dépôt d'une plainte devant le Procureur de la République. Toutefois des procédures disciplinaires seront engagées à l'encontre des participants aux événements du 3 janvier 2024 dans les conditions prévues par leurs conventions collectives'.

Par lettre du 31 janvier 2024, le Port Autonome de [Localité 8] notifiait à M. [K] [L] une mise à pied disciplinaire de 15 jours calendaires pour avoir entravé la circulation des navires dans le port de [Localité 8] et empêché l'entrée d'un cargo. Il en a été de même pour M. [M] [O] (12 jours), M. [Z] [U], M. [P] [D], M. [G] [S], M. [W] [U] (10 jours).

Pour M. [I] [X], la période de mise à pied a été fixée du 12 au 26 février 2024, du 27 février au 7 mars 2024 pour M.[W] [U] et du 22 février au 4 mars 2024 pour M. [M] [O].

Par requête du 14 février 2024, M. [K] [L], M. [M] [O], M. [Z] [U], M. [P] [D], M. [G] [S], M. [W] [U], M. [I] [X] et M. [W] [U] saisissaient le président du tribunal du travail statuant en référé aux fins de voir :

- annuler les mises à pied disciplinaires délivrées à M. [K] [L], M. [M] [O], M. [Z] [U], M. [P] [D], M. [G] [S], M. [W] [U],

- annuler les notifications de mise à pied délivrées à M. [I] [X] et M. [W] [U],

- dire n'y avoir lieu à notification de la période de mise à pied pour les autres grévistes concernés,

- condamner le Port Autonome de [Localité 8] aux entiers dépens et au paiement à chacun des requérants de la somme de 50 000 F CFP au titre de leurs frais de procédure.

Par ordonnance du 21 février 2024, le juge des référés enjoignait au Port Autonome de réintégrer M. [I] [X] dans l'exercice effectif de son emploi, faisait interdiction au Port Autonome de [Localité 8] de mettre en oeuvre les mises à pied non encore débutées pour les six autres requérants, condamnait le Port Autonome à payer à chacun des requérants la somme de 30 000 F CFP au titre de leurs frais de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.