Chambre Sociale, 13 mars 2025 — 23/00080
Texte intégral
N° 29
IM
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Copie exécutoire délivrée à Me MIKOU
le13 mars 2025
Copie authentique délivrée à Me GAULTIER-FEUILLET
le13 mars 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 13 mars 2025
N° RG 23/00080 - N° Portalis DBWE-V-B7H-VML ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 23/00129, RG n° F 22/00058 du 4 décembre 2023 rendu par le tribunal du travail de Papeete ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du travail de Papeete sous le n° 23/00076 le 11 décembre 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la cour d'appel le 14 décembre 2023 ;
Appelant :
[Y], [Z] [M], né le 23 décembre 1980 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] ;
Représenté par Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
L' E.U.R.L. [F], inscrite au Rcs de Papeete sous le n° [Numéro identifiant 2], n° Tahiti [Numéro identifiant 1] dont le siège social est sis [Adresse 7] ;
Ayant pour avocat la Selarl TIKI LEGAL, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 décembre 2024, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et Mme SZKLARZ, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Y] [Z] [M] était embauché le 27 décembre 2016 par contrat à durée indéterminée en qualité d'électricien poseur par l'Eurl [F] Entreprise ( la société) moyennant un salaire de 152 914 F CFP et le versement d'une prime d'astreinte de 6 905 F CFP. Il était en effet prévu à son contrat de travail qu'il pourrait être amené à faire partie du service d'astreinte en cas de nécessité.
Par lettre du 22 janvier 2022, l'employeur lui rappelait cette disposition contractuelle à la suite d'un refus d'exécuter une astreinte le 10 janvier. Par courriel du 28 février 2022 il était mis en demeure de venir récupérer le téléphone d'astreinte.
Par courrier du 1er mars 2022 la société le convoquait, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à son éventuel licenciement, licenciement qui lui était notifié le 8 mars 2022 en ces termes : '(.../...)Suivant courrier remis en mains propres le 1er mars 2022, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à votre éventuel licenciement pour faute grave.
Lors de l'entretien préalable qui s'est déroulé le vendredi 4 mars 2022, vous étiez assisté par M. [O] [N] et M. [E] [W] , délégués du personnel.
Nous vous avons fait part des faits qui vous sont reprochés, à savoir votre refus réitéré d'assurer le service d'astreinte durant la semaine du 28 février 2022 au dimanche 6 mars 2022.
Nous vous rappelons qu'à la suite d'un premier refus de votre part d'assurer le service d'astreinte le 10 janvier 2022 , nous vous avions remis un courrier en date du 25 janvier 2022 vous rappelant à votre obligation d'exécuter le service d'astreinte (voir pièce jointe).
Par ce courrier nous vous avions rappelé que votre prochain service d'astreinte était planifié pour la semaine du lundi 28 février au dimanche 6 mars 2022.
Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu que vous étiez parfaitement informé de votre service d'astreinte et qu'à aucun moment nous vous avions déchargé de votre service d'astreinte de la semaine du 28 février 2022.
Mieux encore, le lundi 28 février 2022, le chef d'atelier vous a envoyé un SMS à 9h59 pour vous rappeler que vous étiez d'astreinte (voir pièce jointe).
Malgré cela, vous n'avez pas daigné vous présenter pour récupérer le téléphone d'astreinte.
Averti en fin de journée de votre nouveau refus de prendre le service d'astreinte, M. [K] [F], directeur, vous a adressé un email à 18h45 vous rappelant que vous étiez d'astreinte et vous mettant en demeure de vous présenter auprès du chef d'atelier le mardi 1er mars 2022 à 11h du matin (voir pièce jointe).
Le 1er mars 2022, vers 7h du matin, vous avez confirmé à M. [K] [F] votre refus de prendre le service d'astreinte malgré la mise en demeure envoyée la veille au soir et cela devant trois témoins : [V] [G], [X] [D] et [T] [U].
Votre refus de prendre le service d'astreinte lors de la semaine du 28 février 2022 malgré le soin que nous avons pris à vous prévenir suffisamment en avance (par courrier du 25 janvier 2022) et à vous le rappeler par SMS du 28 février 2022 constitue une faute professionn