Chambre Sociale, 13 mars 2025 — 22/00067

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° 28

IM

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Copie exécutoire délivrée à Me PASQUIER-HOUSSEN

le13 mars 2025

Copie authentique délivrée à Me DUMAS

le13 mars 2025

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 13 mars 2025

N° RG 22/00067 - N° Portalis DBWE-V-B7G-UIP ;

Décision déférée à la cour : jugement n° 22/00145, RG n° F 21/00024 en date du 27 octobre 2022 rendu par le Tribunal du travail de Papeete ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du travail de Papeete sous le n° 22/00061 le 22 novembre 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la cour d'appel le même jour ;

Appelant :

[Z] [O], né le 15 avril 1947 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] ;

Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

L'EGLISE ADVENTISTE DU 7ème JOUR, prise en la personne de son réprésentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] ;

Ayant pour avocat le Selarl LEGALIS, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 ;

Composition de la cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 décembre 2024, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et Mme SZKLARZ, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

M. [Z] [O] était employé par l'église adventiste du 7ème jour en qualité de ministre du culte de 1972 au 30 octobre 1991 d'abord en Nouvelle-Calédonie puis à partir de 1988 en Polynésie française.

Par requête du 11 février 2021, M. [O] saisissait le président du tribunal de travail de Papeete aux fin d'obtenir le versement d'une retraite complémentaire, d'enjoindre à l'église adventiste du 7ème jour de régulariser la cotisation à la caisse de Prévoyance Sociale de la condamner à lui payer les sommes suivantes :

- 5 210 400 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 434 200 F CFP au titre de l'indemnité de congés payés,

- 434 200 F CFP au titre de l'indemnité de préavis,

- 5 000 000 F CFP pour licenciement abusif,

- 339 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.

Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal du travail le déboutait de l'intégralité de ses demandes.

Par déclaration reçue au greffe le 22 novembre 2022 M. [O] relevait appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions régulièrement notifiées le 24 octobre 2024 , l'appelant demande l'infirmation du jugement et la condamnation de l'église adventiste du septième jour à lui verser sa retraite complémentaire, à l'indemniser d'un montant total correspondant au rattrapage des retraites complémentaires dans le délai de cinq ans précédant l'introduction de l'instance. Il demande également qu'il soit enjoint à l'église adventiste du 7ème jour de régulariser sa situation auprès de la caisse de prévoyance sociale.

Il sollicite en outre la condamnation de l'intimée à lui payer les sommes suivantes :

- 5 210 400 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 434 200 F CFP au titre de l'indemnité de congés payés,

- 434 200 F CFP au titre de l'indemnité de préavis,

- 5 000 000 F CFP pour licenciement abusif,

- 339 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.

Il soutient essentiellement qu'il a droit à une retraite complémentaire qui aurait du lui être versée à compter de ses soixantes ans, que l'église adventiste n'a jamais procédé à son règlement malgré ses nombreuses demandes, qu'elle doit également produire ses bulletins de salaire dans la mesure où il ne lui a jamais été versé de prime d'ancienneté et où le loyer prélevé sur le salaire brut n'a jamais été déclaré ce qui a eu un impact sur la retraite versée par la caisse de prévoyance sociale.

Il affirme en outre qu'il n' a jamais démissionné mais a été licencié verbalement pour motif économique.

Par conclusions régulièrement notifiées le 12 novembre 2024 l'église adventiste du 7ème jour sollicite la confirmation du jugement querellé en toutes ses disposition et l'octroi d'une somme de 350 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.

Elle fait valoir, en substance, que M.[O] n'a aucun droit à une retraite complémentaire versée par l'église adventiste dans la mesure où il a démissionné avant l'âge de la retraite. Elle ajoute qu'elle n'est plus en possession des bulletins de paie qu'