1ère Chambre, 17 février 2025 — 24/00074

Irrecevabilité Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 17 FEVRIER 2025

RG N° : N° RG 24/00074 - N° Portalis DBV7-V-B7I-[K]

1ère Chambre

Nous Mme Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Mme Prescillia ROUSSEAU, greffier,

M. [DW] [D],

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Pascal BICHARA-JABOUR, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy

APPELANT

Mme [M] [E] [B]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentant : Me Evelyne DEMOCRITE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy

M. [CS] [L] [B]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentant : Me Evelyne DEMOCRITE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy

Mme [BN] [JY] [B] épouse [V]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentant : Me Evelyne DEMOCRITE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy

Mme [S] [R] [N] épouse [TI]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentant : Me Evelyne DEMOCRITE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy

INTIMES

Procédure

Prétendant être propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 6] située à Bouliqui Sainte-Anne, M. [G] [B] a, par acte d'huissier de justice délivré le 25 mars 2010, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, Mmes [O] [B] dite [F], [M] [B] dite [H], [JY] [B], M. [CS] [L] dit [A] [B] puis le 14 juin 2001, M. [Z] [T] [B] pour obtenir leur expulsion de corps et de biens sous astreinte et leur condamnation au paiement de la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts, des dépens et d'une indemnité de procédure.

Par jugement réputé contradictoire du 24 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :

- rejeté l'ensemble des demandes,

- condamné M. [G] [B] aux dépens lesquels seront distraits au profit de Me Falla,

- condamné M. [G] [B] à verser aux quatre défendeurs constitués une indemnité unique de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre le 22 juin 2013 par l'intermédiaire de Me [Y] [OW] puis le 23 juillet 2013 par Me [C] [B], M. [G] [B] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire enrôlée sous le numéro 13/950 a été radiée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 décembre 2013 puis rétablie par décision du 7 octobre 2016 sous le numéro 16/1450 joint au dossier numéro 16/3. L'affaire a été de nouveau radiée par ordonnance du 23 janvier 2017 puis rétablie par décision du conseiller de la mise en état du 16 janvier 2019 sous le numéro 19/59.

Suivant ordonnance de clôture du 20 janvier 2020, fixation de l'affaire à l'audience du 3 février 2020, renvoi au 19 octobre 2020 en raison du mouvement national de grève des avocats, par arrêt rendu le 30 novembre 2020, la cour d'appel a, par arrêt contradictoire,

- déclaré recevable l'appel interjeté par les consorts [B] ;

- déclaré irrecevable le moyen tiré de la péremption de l'instance ;

- confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande des intimés tendant à dire qu'ils sont propriétaires de la parcelle BK [Cadastre 1] sise à [Adresse 8] ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

- dit que Mme [M] [B], Mme [JY] [B], Mme [S] [R] [N] épouse [TI] et M. [CS] [L] [B], venant aux droits d'[J] [IU] [B] sont propriétaires de la parcelle BK n° [Cadastre 1] d'une contenance de 01ha 03a 33ca sise à [Localité 9] (971);

- rejeté les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné les consorts [B] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Evelyne Démocrite, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2024, M. [VR] [D] a assigné Mme [M] [B], Mme [BN] [B] épouse [V], M. [CS] [B] ès qualités d'ayant droit d'[O] [B] décédée le 18 décembre 2015, Mme [S] [N] épouse [TI] ès qualités d'ayant droit d'[O] [B] décédée le 18 décembre 2015, devant la cour d'appel en tierce opposition contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2020.

Par conclusions d'incident notifiées le 1er août 2024, Mme [M] [B], Mme [BN] [B] épouse [V], M. [CS] [B], Mme [S] [N] épouse [TI] ont sollicité du conseiller de la mise en état de

- déclarer M. [VR] [D] irrecevable en sa tierce opposition,

- condamner M. [VR] [D] au paiement de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [VR] [D] au paiement des dépens, avec distraction au profit de Me Démocrite, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident notifiées le 20 janvier 2025, M. [D] a demandé au conseiller de la mise en état de

- constater que les intimés n'ont saisi que la cour et non le conseiller de la mise en état de la fin de non-recevoir,

- dire la fin de non-recevoir irrecevable,

- débouter les conso