RETENTION ET HO, 13 mars 2025 — 25/00118
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Dossier N° RG 25/00118 - N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BNJJ
Ordonnance n°
O R D O N N A N C E DU 13 MARS 2025
Le 13 Mars 2025, à 15h05
Nous, Yann BOUCHARE, Président de chambre à la cour d'appel de Cayenne, délégué par ordonnance de la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R.552-12 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
assisté de Naomie BRIEU, greffière
PARTIES
Personne placée en rétention administrative
M. [R] [Z] [U] [Y]
né le 28 Décembre 1990 à [Localité 4]
de nationalité Péruvienne
comparant à l'audience, en présence de M. [V] [X], interprète en langue espagnole inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Cayenne,
assistée de Maître Clara JOUNEAUX, avocat au barreau de GUYANE , commis d'office,
Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative :
Monsieur le Préfet de la région Guyane
Adresse : [Adresse 5]
absent, régulièrement convoqué,
Ministère public :
Monsieur le Procureur général près de la cour d'appel de Cayenne
absent, régulièrement convoqué,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Un arrêté en date du 18 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été notifié à Monsieur [R] [Z] [U] [Y] le même jour à 17 heures 20.
Par décision notifiée le 07 mars 2025 à 18 heures 10 à l'intéressé, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [R] [Z] [U] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Le 08 mars 2025 à 16 heures 56, Monsieur [R] [Z] [U] [Y] a contesté son placement en rétention administrative.
Le 10 mars 2025 à 14 heures 39, le préfet de la Guyane a saisi le juge délégué aux fins de prolonger la rétention administrative de Monsieur [R] [Z] [U] [Y].
Par ordonnance rendue le 12 mars 2025 à 10 heures 52, le juge délégué au tribunal judiciaire de CAYENNE a notamment autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [Z] [U] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Monsieur [R] [Z] [U] [Y] a interjeté appel de cette décision par courriel du 12 mars 2025 à 16 heures 22.
Aux motifs principaux, du défaut d'interprétariat effectif, de notification tardive des droits et à titre subsidiaire de bénéficier d'une assignation à résidence.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 Mars 2025 à 14h00.
A l'audience, Monsieur [R] [Z] [U] [Y] a comparu, assisté de son avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile,
l'appel a été formé dans les délais légaux.
SUR CE,
SUR L'APPEL DE LA CIMADE
Sur le moyen tiré de la violation des droits en retenue notamment de l'interprétariat :
L'article L813-5 du CESEDA dispose que dans le cadre d'une retenue administrative, « L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2. »
En l'espèce, le procès-verbal de notification des droits en retenue en date du 07 mars 2025 à 11h45 mentionne qu'il est placé en retenue à compter de l'heure de son controle à 11h, qu'il a été requis un interprète en langue espagnole et que les droits ont été notifiés en langue espagnole et qu'il lui a été remis un formulaire des droits en langue espagnole.
Le délai invoqué de 3 heures n'est pas établi au contraire il ressort des pièces au dossier qu'il a pu bénéficier de l'aide d'un interprète en la personne de [W] [T] [G] pour une permière notification à 11h45 soit 45mn après l'heure retenue puis pendant une auditi