Chambre sociale 4-1, 13 mars 2025 — 25/00237
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 25/00237 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7H5
minute n° :
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 16 Janvier 2025
Date de saisine : 29 Janvier 2025
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F 24/00097 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE le 28 Novembre 2024
Appelant :
Monsieur [V] [P], représentant : Me Jean-luc GUETTA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1184
Intimée :
S.A.S. LA RATIONNELLE
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Par déclaration au greffe du 16 janvier 2025 (RG n°25/00237), M. [V] [P] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye du 28 novembre 2024 dans un litige l'opposant à la SAS La Rationnelle.
Le 4 février 2025, un avis préalable à l'irrecevabilité de l'appel comme tardif en application de l'article 538 du code de procédure civile, a été adressé à l'appelant.
L'appelant n'a pas adressé d'observations au greffe dans le délai de 15 jours qui lui était imparti.
MOTIFS :
Selon l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Il résulte de l'article 125 du même code que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L'article R.1461-2 du Code du travail précise que « l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.'
Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Par application de l'article 528, alinéa 1er, « Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.'
L'article 667 alinéa 1 dispose que « la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé ».
Selon l'article 668 du même code, « Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Il résulte de ces derniers textes que le délai d'appel, à l'égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.
Au cas particulier, l'analyse du courrier recommandé, avec avis de réception, de notification du jugement entrepris, fait ressortir qu'il a été distribué à M. [P] le 12 décembre 2024.
En conséquence, l'appel est irrecevable pour avoir été formé le 16 janvier 2025 après l'expiration, le 13 janvier 2025, du délai précité d'un mois.
Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [P], étant précisé que cet appel ne peut régulariser un premier appel formé par lettre recommandée avec avis de réception le 13 janvier 2025 (RG n° 00078), lequel est irrecevable en application de l'article 930-1 du code de procédure civile en l'absence de justification d'une cause étrangère au sens de ce texte.
Il doit être rappelé à cet égard que le défaut de saisine régulière de la cour d'appel, sanctionné par l'article 930-1 du code de procédure civile, ne constitue pas un vice de forme ou de fond de l'acte d'appel sanctionné par la nullité de cet acte, mais une fin de non-recevoir de sorte que la régularisation de la déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète par une nouvelle déclaration d'appel n'est pas applicable.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 16 janvier 2025 par M. [V] [P] (RG n°25/00237) ;
Le condamne aux dépens de l'appel.
Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.
le 13 Mars 2025
L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat de la mise en état