Chambre sociale 4-1, 13 mars 2025 — 25/00078

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre sociale 4-1

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

N° RG 25/00078 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6JG

minute n° :

Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction

Date de l'acte de saisine : 13 Janvier 2025

Date de saisine : 13 Janvier 2025

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 24/00097 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE le 28 Novembre 2024

Appelant :

Monsieur [G] [H], représentant : Me Jean-luc GUETTA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1184

Intimée :

S.A.S. LA RATIONNELLE

ORDONNANCE

Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état

Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,

Par courrier recommandé avec avis de réception déposé le 13 janvier 2025, M. [G] [H], par son avocat, a adressé à la cour une déclaration d'appel à l'encontre d'un jugement conseil de prud'hommes de Germain en Laye du 28 novembre 2024, notifié le 12 décembre 2024, dans un litige l'opposant à la SAS La Rationnelle.

Par un avis du 16 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de M. [H] sur l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 930-1 du code de procédure civile.

Par courrier reçu au greffe le 21 janvier 2025, l'avocat de l'appelant indique qu'il a été victime d'une panne informatique le 8 janvier 2025 qui a empêché l'accès ' au service de la Cour d'Appel de Versailles'. Elle a précisé avoir déposé via le Rpva une seconde déclaration d'appel le 16 janvier 2025.

SUR CE :

Selon l'article 913-5 du code de procédure civile,

'Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :

...

4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;

...'

Il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, et que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; en ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux ; la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

Le défaut de saisine régulière de la cour d'appel, sanctionné par l'article 930-1 du code de procédure civile, ne constitue pas un vice de forme ou de fond de l'acte d'appel sanctionné par la nullité de cet acte, mais une fin de non-recevoir de sorte que la régularisation de la déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète par une nouvelle déclaration d'appel n'est pas applicable au cas particulier.

La saisine par dépôt de l'écrit au greffe de la cour n'est donc pas valable en application de l'article 930-1 du code de procédure civile dès lors qu'il n'est pas justifié d'une cause étrangère au sens de ce texte.

En conséquence, il convient de déclarer l'appel irrecevable.

Les dépens de l'appel doivent être mis à la charge de M. [H].

PAR CES MOTIFS:

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [G] [H] (RG n°25/00078) ;

Le condamne aux dépens de l'appel.

Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jour de sa date.

le 13 Mars 2025

L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat de la mise en état