Chambre sociale 4-1, 13 mars 2025 — 24/03473
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 24/03473 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W3K2
Minute n° :
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 31 Octobre 2024
Date de saisine : 15 Novembre 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY le 18 Septembre 2024
Appelante :
S.A.S.U. CCM, représentant : Me Yoni MARCIANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 69
Intimé :
Monsieur [M] [B], représentant : Me Christelle KOUASSI de la SAS NOVEOS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Par déclaration au greffe du 3 octobre 2024, la SASU CCM a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 18 septembre 2024 dans un litige l'opposant à M. [M] [B], intimé.
Par conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 20 février 2025, l'intimé a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation de l'affaire du rôle de la cour faute d'exécution provisoire de droit du jugement attaqué.
La société appelante n'a pas adressé d'observations via le Rpva dans le délai de 15 jours de l'avis préalable à radiation qu'elle a reçu du greffe le 21 février 2025.
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l'espèce conformément au II de l'article 55 de ce décret, prévoit que :
' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
La demande de l'intimé a été présentée dans le délai requis.
Aux termes du jugement attaqué, la société CCM est condamnée à payer à M. [B], notamment :
* 9 495 euros à d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 949,50 euros de congés payés afférents ;
* 2 373,75 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 15 825 euros de rappel de salaire.
Ces condamnations sont susceptibles d'exécution provisoire de droit en application des dispositions combinées des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail, et la somme totale de ces condamnations (28 643,25 euros) excédant la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (28 485 euros), c'est en considération de la somme de 28 485 euros qu'il est apprécié si l'exécution provisoire, dont la société appelante ne justifie pas, place celle-ci dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il ne ressort pas des éléments portés à la connaissance du conseiller de la mise en état que l'exécution provisoire des condamnations précitées serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni que la société appelante est d