Chambre sociale 4-6, 13 mars 2025 — 24/02505

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 13 MARS 2025

N° RG 24/02505 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXZ3

AFFAIRE :

Me [X] [B] [L] - Mandataire de S.A.S. [X] RENOVATION

C/

[M] [N] épouse [R]

AGS CGEA ROUEN

...

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 21 Mars 2024 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° RG : 22/00700

Copies exécutoires délivrées à :

Me Etienne BATAILLE de la SCP SCP Etienne BATAILLE

copies certifiées conformes délivrées à :

LE PROCUREUR GENERAL

Madame [M] [N] épouse [R]

AGS CGEA ROUEN

Me [B] [L] [X]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Me [B] [L] [X] (SELARL [B] [L] [X]) - Mandataire de S.A.S. [X] RENOVATION

[Adresse 2]

[Localité 7]

non comparant non représenté

APPELANTE

****************

Madame [M] [N] épouse [R]

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Etienne BATAILLE de la SCP SCP Etienne BATAILLE - Eléonore DEGROOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0320

INTIMEE

****************

AGS CGEA ROUEN

[Adresse 4]

[Adresse 9]

[Localité 5]

non comparant non représentée

avisée par signification de l'acte remis à personne le 10 septembre 2024

LE PROCUREUR GENERAL

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 3]

[Localité 6]

PARTIES INTERVENANTES

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composé de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Anne REBOULEAU

Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [M] [N], épouse [R], a été engagée en qualité de technicien d'études en bâtiment par la société [X] Rénovation, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2018.

La société [X] Rénovation a pour activité les travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Elle emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective du bâtiment région parisienne.

A l'issue de sa mise au chômage partiel, en mars 2020, Mme [N] n'a jamais repris son poste de travail.

Mme [N] a saisi, le 23 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de solliciter la requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement rendu le 18 janvier 2022, notifié le 9 février 2022, le conseil a statué comme suit :

Dit que le licenciement de Mme [N] est dénué de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société [X] Rénovation à verser à Mme [N] les sommes suivantes :

- 5.388,75 euros à titre d'indemnité pour dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 384,86 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 1.539,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 153,94 euros à titre d'indemnité de congés afférents ;

- 1.077,62 euros à titre de rappel de salaire juillet 2020 ;

- 107,76 euros à titre de congés afférents ;

- 1.539,45 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise de documents de fin de contrat ;

- 1.500 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Ordonne à la société [X] Rénovation de remettre à Mme [N] sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document :

- Attestation Pôle emploi conforme ;

- Certificat de travail ;

- Certificat pour la caisse des congés payés et régularisation des cotisations impayées;

Dit que les sommes dues en exécution du présent jugement porteront intérêt au taux légal à compter de la date de mise à disposition au greffe du présent jugement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Déboute Mme [N] du surplus de ses demandes ;

Déboute la société [X] Rénovation de sa demande reconventionnelle ;

Met les dépens à la charge de la société [X] Rénovation.

Le 3 mars 2022, la société [X] Rénovation a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par arrêt du 21 mars 2024, la cour d'appel de Versailles a statué de la façon suivante :

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 18 juillet 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné à la société [X] Rénovation la régularisation des cotisations impayées auprès de la caisse de congés payés et la remise à Mme [N] du certificat pour la caisse de congés payés sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard, en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé et la demande de dommages intérêts pour préjudice moral de Mme [N] et en ce qu'il a mis les dé