Chambre sociale 4-1, 13 mars 2025 — 24/01951
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 24/01951 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTOR
AFFAIRE : S.A.S.U. BUSINESS CLEAN 78 C/ [E] [O], S.A.S.U. AAF LA PROVIDENCE II,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt-sept janvier deux mille vingt cinq,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.S.U. BUSINESS CLEAN 78
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivia AUBERT de la SELARL ASSERT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 86
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
C/
Madame [J] [E] [O]
née le 01er novembre 1967 à [Localité 6]
de nationalité Portugaise
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Maria-Claudia VARELA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de l'ESSONNE
S.A.S.U. AAF LA PROVIDENCE II
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe SUARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0536
INTIMES
DEMANDEURS A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 28 juin 2024, la SASU Business Clean 78 a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain-en-Laye du 30 mai 2024 dans un litige l'opposant à Mme [J] [E] [O] et à la SASU AAF La Providence II, intimées.
Par conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 26 juillet 2024, Mme [E] [O] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation de l'affaire du rôle faute d'exécution provisoire du jugement critiqué. Elle demande au conseiller de la mise en état de :
- constater que le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye le 30 mai 2024 n'a pas été exécuté par la société Business Clean 78,
- prononcer la radiation de la présente affaire enregistrée sous le RG n°24/01951,
- dire que la société Business Clean 78 pourra solliciter la réinscription de l'affaire, au rôle sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
- condamner la société business Clean 78 au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile.
Selon un avis du greffe transmis par le Rpva le 19 août 2024, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 21 octobre 2024.
Par message transmis par le Rpva le 17 octobre 2024, le conseil de la société Business Clean 78 a informé le conseiller de la mise en état avoir saisi le Premier Président en référé afin de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire et que dans l'attente de cette décision, elle sollicitait le renvoi de l'affaire, laquelle a été renvoyée à l'audience d'incident du 16 décembre 2024 par avis du 21 octobre 2024 du greffier de la mise en état.
Par ordonnance de référé du 28 novembre 2024, le Premier Président a :
- rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
- autorisé la société Business clean 78 à consigner la somme la somme de 12 000 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et de consignations, dans un délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
- dit que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
- dit que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement susvisé et de sa signification ;
- condamné la société Business clean 78 aux dépens ;
- rejeté toute autre demande notamment celle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par message transmis au greffe par le Rpva le 11 décembre 2024, la société Business Clean 78 a sollicité un nouveau report de l'affaire dans l'attente de l'accomplissement des formalités nécessaires, le délai courant pour ce faire, jusqu'au 28 décembre 2024.
L'affaire est venue à l'audience du 16 décembre 2024 et a été renvoyée à celle du 27 janvier 2025.
La société appelante n'a pas déposé de conclusions d'incident.
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l'espèce conformément au II de l'article 55 de ce décret, prévoit que :
' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise