Chambre sociale 4-1, 13 mars 2025 — 24/01735

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-1

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

Prud'Hommes

Minute n°

N° RG 24/01735 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WR6Y

AFFAIRE : SOCIETE ARCE CLIMA SISTEMAS Y APLICACIONES SL C/ [Y],

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,

après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt-sept janvier deux mille vingt cinq,

assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,

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DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Société ARCE CLIMA SISTEMAS Y APLICACIONES SL

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

ESPAGNE

Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 - N° du dossier 2473878 ; Me Joëlle MUCHADA du cabinet QUALIENS ACVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

DÉFENDEUR A L'INCIDENT

C/

Monsieur [Z] [Y]

né le 09 février 1984 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2] FRANCE

Représentant : Me Eva DUMONT SOLEIL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 69

INTIME

DEMANDEUR A L'INCIDENT

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Par déclaration au greffe du 7 juin 2024, la société Arce Climat Sistemas y Aplicaciones SL a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 16 avril 2024 dans un litige l'opposant à M. [Z] [Y], intimé.

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 24 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, l'intimé demande au conseiller de la mise en état de :

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Arce Clima et constater l'extinction de l'instance ;

- débouter la société Arce Clima de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Arce Climat Sistemas y Aplicaciones au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il fait essentiellement valoir que la déclaration d'appel a été régularisée par Me [W], avocat du barreau de Paris en qualité d'avocat postulant, que l'avocat plaidant était également du barreau de Paris à l'instar de sa précédente cons'ur à laquelle elle a succédé, que dès lors, la société était représentée et non assistée par un cabinet d'avocat du ressort de Paris, que Me [W] qui n'a pas représenté la société en première instance, ne peut être constitué devant la cour d'appel de Versailles qui n'est pas de son ressort, de sorte que sa constitution et ses conclusions ne sont pas recevables devant la cour d'appel. Il ajoute que les deux avis rendus par la cour de cassation le 5 mai 2017 ayant statué sur cette question n'ont pas de valeur contraignante.

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 24 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, la société appelante demande au conseiller de la mise en état de :

- juger que Maître [L] [W] peut la représenter devant la cour,

En conséquence,

- débouter M. [Z] [Y] de son incident à toutes fins qu'il comporte ;

- débouter M. [Z] [Y] de ses demandes ;

- condamner M. [Z] [Y] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire que les dépens du présent incident seront supportés par Monsieur [Z] [Y];

- dire qu'ils pourront être recouvrés directement par la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait essentiellement valoir que la Cour de cassation a rendu deux avis sur la question le 5 mai 2017 et que, s'agissant de l'appel d'un jugement du conseil de prud'hommes, les règles relatives à la postulation ne sont pas applicables, que par suite, Me [W] pouvait parfaitement régulariser un appel devant la cour d'appel de Versailles.

MOTIFS

En application de l'article R. 1461-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.

Il résulte de l'article L. 1453-4 du code du travail dans sa version issue de la décision n° 2021-928 QPC du 14 septembre 2021, que les parties doivent s'y faire représenter par un avocat ou par un défenseur syndical, ce dernier intervenant sur le périmètre d'une région administrative.

Par ailleurs, selon l'article 5 de la loi n°71-1130 d