Ch.protection sociale 4-7, 13 mars 2025 — 24/00788

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 13 MARS 2025

N° RG 24/00788 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMVV

AFFAIRE :

S.A.S.U. [12]

C/

[10]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 22/02069

Copies exécutoires délivrées à :

Me Grégory KUZMA

[10]

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S.U. [12]

[10]

DR [W] [V]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S.U. [12] Représentée par ses dirigeants légaux en exercice

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, substituée par Me Charlotte HUBAU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J108

APPELANTE

****************

[10]

[Adresse 1]

[Localité 7]

non comparante, ni représentée

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK,

Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 juillet 2019, Mme [T] [E], salariée de la société [12] (la société) en qualité de femme de ménage, a déclaré auprès de la [9] (la caisse) une maladie professionnelle, tendinopathie (surface sus épineux) de l'épaule droite, que la caisse a prise en charge, le 22 juillet 2021, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

L'état de santé de Mme [E] a été déclaré consolidé le 29 mars 2022 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été reconnu.

Contestant le taux d'incapacité permanente partielle, la société a saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours, dans sa séance du 11 mai 2023.

La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du 7 février 2024, a :

- débouté la société de son recours ;

- fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [E] à la date de consolidation de son état de santé le 29 mars 2022, dans les rapports caisse/employeur ;

- rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 6 mars 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2025.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 7 février 2024 ;

- de juger qu'il subsiste une difficulté d'ordre médical ;

- d'ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu'il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à Mme [E] ;

- au vu des éléments qui seront communiqués, de juger qu'à son égard le taux médical de 10 % doit être réévalué et réduit à de plus justes proportions dans les rapports caisse/employeur ;

- de juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la caisse ;

- de juger que les dépens d'instance seront entièrement mis à la charge de la caisse

En tout état de cause,

- d'ordonner à la caisse de transmettre au médecin mandaté par elle, le Docteur [C] [N], demeurant [Adresse 4], copie du dossier médical prévu à l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.

La société expose que le médecin qu'elle avait mandaté lors de la saisine de la commission médicale de recours amiable n'était pas disponible et n'a pu rendre un avis médico-légal ; qu'il a été fait sommation à la caisse de lui transmettre le rapport médical.

La caisse, bien qu'ayant signé l'avis de réception de sa convocation, n'a pas comparu ni mandaté une personne pour la représenter.

La caisse a sollicité une dispense de comparution, le 7 janvier 2025, qui lui a été refusée compte tenu du délai insuffisant pour la Cour pour apprécier la demande puis pour notifier une telle ordonnance.

La caisse est donc considérée comme non comparante et il ne sera pas tenu compte de ses pièces et conclusions.

MOTI