Ch.protection sociale 4-7, 13 mars 2025 — 24/00687
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 24/00687 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WL7Q
AFFAIRE :
[W] [Y]
C/
MDPH DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/01032
Copies exécutoires délivrées à :
Me Guillaume GUERRIEN
MDPH DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[W] [Y]
MDPH DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2023-008896 du 31/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
MDPH DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [M] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 mars 2020, M. [W] [Y] (le requérant) a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 18 février 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé le bénéfice de l'AAH, au motif que si son taux d'incapacité était compris entre 50% et 79%, il ne présentait plus de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le recours administratif préalable obligatoire formé par M. [W] [Y] a été rejeté lors de la séance de la commission du 19 août 2021.
Saisi par M. [W] [Y], le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, a, par jugement du 27 novembre 2023 :
- rejeté le recours de M. [W] [Y] ;
-dit bien fondée la décision de la MDPH du 18 février 2021 confirmée le 19 août 2021 par la CDAPH refusant à M. [W] [Y] le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés
-condamné M. [W] [Y] aux dépens.
M. [W] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 07 janvier 2025.
Par conclusions écrites, régulièrement adressées à la MDPH, déposées à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le requérant demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du Pôle social de Versailles en date du 27 novembre 2023 ayant confirmé la décision de la CDAPH des Yvelines du 19 août 2021 ayant rejeté sa demande d'octroi de l'allocation aux adultes handicapées,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- de lui attribuer l'AAH à compter du 1er avril 2020 pour une durée de 5 ans compte tenu de l'état de santé insusceptible d'évolution favorable,
A titre subsidiaire:
- d'ordonner avant dire droit une expertise afin de déterminer s'il subissait une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi en raison de son handicap au moment de sa demande du 12 mars 2020,
En tout état de cause:
- de condamner la MDPH lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il expose que le certificat médical joint à la demande en 2020 fait explicitement référence à ses difficultés pour accéder à l'emploi en raison de son handicap, que son conseiller en insertion sociale et professionnelle au moment de la demande de renouvellement atteste que son handicap ne lui a pas permis de terminer ses formations et que la combinaison du certificat médical avec les autres documents démontre que les tâches manuelles lui sont difficiles et ne lui permettent pas d'accéder à un emploi manuel.
M. [Y] fait valoir qu'il n'a jamais indiqué qu'il ne souhaitait pas travailler mais seulement qu'il n'avait jamais travaillé. Il argue de la multiplication des formations et cursus d'aide auxquels il a participé en vain en raison de son handicap.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'articl