Ch.protection sociale 4-7, 13 mars 2025 — 24/00584
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 24/00584
N° Portalis DBV3-V-B7I-WLTF
AFFAIRE :
[K] [G] [O]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 22/01252
Copies exécutoires délivrées à :
Me Philippe QUIMBEL
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[K] [G] [O]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227 substituée à l'audience par Me Caroline GERMAIN, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87
APPELANT
****************
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [E] [P], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Greffière, lors du délibéré: Madame Juliette DUPONT
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 septembre 2020, M. [K] [G] [O], exerçant en qualité de chef ferrailleur au sein de la société [5], a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 29 septembre 2020 faisant état de 'Hernie discale L3L4 - Hernie discale L4L5 - Névralgie cervicobrachiale + découverte d'une hernie discale C4C5 sur IRM du 23/09/2020, invalidant pour son activité professionnelle +++'.
Le 2 février 2021, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée, névralgie cervico brachiale, cette pathologie n'étant pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et le médecin conseil de la caisse considérant que le taux d'incapacité est inférieur à 25 %, ce qui ne permet pas de transmettre la demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (n° dossier 190314757).
La décision a été confirmée par la commission médicale de recours amiable et M. [G] [O] n'a pas saisi le tribunal en contestation de la décision devenue définitive.
Le 2 mars 2021, la caisse a pris en charge la maladie radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles (n° dossier 194314753) et un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué.
Par une décision distincte du même jour, la caisse a également pris en charge la maladie radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5 au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles (n° dossier 192314755).
La consolidation de l'état de santé de M. [G] [O] a été par la suite fixée à la date du 30 mai 2022, par courrier du 11 mai 2022 pour la radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5 et, par courrier du 2 juin 2022, la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 3 %.
Contestant le taux d'incapacité permanente partielle attribué (n° dossier 192314755), M. [G] [O] a saisi la commission médicale de recours amiable qui a confirmé le taux de 3 % dans sa séance du 4 novembre 2022, maintenant le taux d'IPP à 3 %.
M. [G] [O] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui par jugement contradictoire en date 11 décembre 2023 a :
- débouté M. [G] [O] de toutes ses demandes ;
- confirmé la décision de la caisse en date du 2 juin 2022 et fixant à 3 % le taux d'IPP définitif au jour de la consolidation du 30 mai 2022 de M. [G] [O], suite à la maladie professionnelle 192314755 concernant la hernie discale L4L5 ;
- constaté qu'en conséquence la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 4 novembre 2022 reste valide ;
- condamné M. [G] [O] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 15 février 2024, M. [G] [O] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] [O] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versa