Ch.protection sociale 4-7, 13 mars 2025 — 24/00488

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88M

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 MARS 2025

N° RG 24/00488 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLAO

AFFAIRE :

[H] [G]

C/

MDPH DES YVELINES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 22/00115

Copies exécutoires délivrées à :

Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO

MDPH DES YVELINES

Copies certifiées conformes délivrées à :

[H] [G]

MDPH DES YVELINES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [H] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 272

APPELANTE

****************

MDPH DES YVELINES

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Mme [O] [Y] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [H] [G] (l'allocataire) a formé, le 20 mai 2021, auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une demande d'allocation adultes handicapées (AAH) et de complément de ressources, que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) de la MDPH a refusé de lui attribuer, par décision du 19 août 2021.

Après rejet de son recours administratif préalable obligatoire, le 25 novembre 2021, l'allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

Par jugement du 27 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- rejeté le recours de madame [G] ;

- dit bien fondées les décisions de la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines du 19 août 2021 et du 25 novembre 2021;

- condamné l'allocataire aux éventuels dépens de l'instance.

L'allocataire a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 07 janvier 2025.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'allocataire qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour :

-d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit bien fondées les décisions de la Présidente de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées de la maison départementale des personnes Handicapées des Yvelines du 19 août 2021 et du 25 novembre 2021,

- statuant à nouveau de l'accueillir en sa demande d'allocation adulte handicapé,

- de statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses prétentions Mme [G] fait valoir qu'elle présente tant un lupus erythémateux disséminé depuis le 20 novembre 2011 que des troubles bipolaires depuis le 12 avril 2013, qu'elle a obtenu la carte mobilité inclusion mention priorité et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Elle expose qu'indépendamment de sa maladie chronique invalidante, les troubles psychologiques importants résultant de la bipolarité et du lourd traitement nécessité par cette pathologie entraînent une restriction substantielle et durable de son accès à l'emploi. Elle rappelle avoir une formation initiale de professeur des écoles de type Montessori. L'appelante indique qu'elle n'a pu être employée en temps qu'intervenante scolaire que sur des durées très courtes compte tenu de son état de santé à la date de la demande.

Mme [G] expose que si elle n'est pas totalement empêchée de travailler ses revenus restent très faibles.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la MDPH, qui comparaît représentée par sa représentante, munie d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.

La MDPH expose, pour l'essentiel de son argumentation, que l'allocataire ne produit aucune pièce médicale démontrant l'existence d'une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou d'une difficulté grave pour la réalisati