Ch.protection sociale 4-7, 13 mars 2025 — 24/00480

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88M

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 MARS 2025

N° RG 24/00480 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WK7Y

AFFAIRE :

[M] [O]

C/

MDPH DES YVELINES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 22/00156

Copies exécutoires délivrées à :

Me Vanessa LANDAIS

MDPH DES YVELINES

Copies certifiées conformes délivrées à :

[M] [O]

MDPH DES YVELINES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [M] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Vanessa LANDAIS, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648

APPELANTE

****************

MDPH DES YVELINES

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Mme [X] [S] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats et du délibéré : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 février 2020, Mme [M] [O] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par décision du 11 février 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé le bénéfice de l'AAH, au motif que si son taux d'incapacité était compris entre 50% et 79%, elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme [O] a été rejeté lors de la séance de la commission du 2 décembre 2021.

Saisi par Mme [O], le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, a, par jugement du 15 décembre 2023 :

- débouté Mme [M] [O] de toutes ses demandes;

- dit bien fondée les décisions de la CDAPH des 11 février 2021 et 02 décembre 2021;

- condamné Mme [O] aux dépens.

Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 07 janvier 2025.

Par conclusions écrites, régulièrement adressées à la MDPH, déposées à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la requérante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du Pôle social de Versailles en date du 15 décembre 2023;

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

- de constater la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi;

- d'annuler la déclaration du 2 décembre 2021 avec toutes les conséquences de droit;

-d'ordonner la rétroactivité de l'allocation adulte handicapé durant la période de février 2020 à août 2023.

Au soutien de ses prétentions, Mme [O] expose souffrir de deux types de pathologies invalidantes l'une de nature psychique et l'autre de nature physique. Elle fait valoir que son handicap a un retentissement sur sa recherche d'emploi ou de suivi de formation comme en atteste le certificat médical établi par le docteur [G] le 6 février 2020. Elle explique que ses traitements engendrent une grande fatigue et une diminution de ses capacités cognitives et physiques, que ses troubles s'aggravent depuis de nombreuses années, qu'elle n'est plus en mesure de travailler.

Elle fait valoir qu'un dispositif d'aménagement aurait du être étudié et aurait joué un rôle crucial dans la compensation des troubles.

Elle explique être assistée au quotidien pour les courses, les tâches ménagères et la gestion de ses enfants par sa mère.

Elle expose qu'aucune mesure destinée à prévoir l'accès à l'emploi n'a été fructueuse, qu'elle ne détient pas de diplôme et n'a pu prétendre candidater à des emplois diversifiés, qu'elle n'a pas une aptitude suffisante pour exercer un emploi pour lequel elle a pu développer des compétences rappelant avoir été licenciée pour inaptitude moins d'un an après sa dernière prise de fonction.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la MDPH demande à la cour :

-de dire le recours introduit par Mme [O] mal fondé,

-de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versaill