Ch.protection sociale 4-7, 13 mars 2025 — 24/00476
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 24/00476 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WK7C
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 4]
C/
S.A.S. [6], Prise en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 01 Décembre 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 23/00253
Copies exécutoires délivrées à :
Me Lilia RAHMOUNI
la SAS BREDON AVOCAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 4]
S.A.S. [6], Prise en la personne de son représentant légal
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [6], Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [6] (la société) en qualité de mécanicien automobile, M. [D] [E], a établi le 11 février 2022 une déclaration de maladie professionnelle pour '(...) angoisse, (...) anxiété. Sentiment d'inutilité. Pas d'envies. Fatigue intense. Je dors très mal, sommeil agité.'
Le certificat médical initial dressé par le docteur [F] [V] le 10 février 2022 décrivait un 'épisode dépressif caractérisé ( tristesse, anhédonie, insomnie, anxiété, anorexie).' précisant que 'Le patient fait un lien entre ses symptômes et son activité professionnelle.'
La caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4] (la caisse) a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Elle a informé la société de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu'au 15 juillet 2022 et précisé que le dossier pouvait être consulté sans joindre de nouvelles pièces jusqu'au 26 juillet 2022.
Suite à l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a informé la société de sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par la victime au titre de la législation professionnelle.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 01 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré inopposable à la société [6] ( [5]) la décision de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4] en date du 30 septembre 2022 prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de la victime déclarée selon certificat médical du 11 février 2022.
La caisse a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2023 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions,
- de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la victime prise le 30 septembre 2022,
- d'ordonner la saisine d'un second CRRMP avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par la victime a été directement et essentiellement causée par son travail habituel,
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
à titre principal:
- de confirmer le jugement rendu le 1er décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce