Ch.protection sociale 4-7, 13 mars 2025 — 24/00474
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 24/00474 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WK6W
AFFAIRE :
[L] [H]
C/
MDPH DES HAUTS - DE - SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/01653
Copies exécutoires délivrées à :
Me Nicolas CHEVALLIER
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[L] [H]
MDPH DES HAUTS - DE - SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas CHEVALLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 232
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C7846-2023-007789 du 21/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
MDPH DES HAUTS - DE - SEINE
Pôle solidarité- cellule Veille juridique et Contentieux
Recours Contentieux MDPH- [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [D] [I] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du délibéré : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [H] a sollicité, le 17 mai 2021, auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine (la MDPH), diverses demandes dont une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) au titre de l'aménagement du logement.
Par décision en date du 28 octobre 2021 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande de PCH.
Après rejet de son recours préalable le 24 février 2022, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en vue de contester le bien-fondé de cette décision par requête du 27 septembre 2022.
Par jugement en date du 08 novembre 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré irrecevable le recours introduit par Monsieur [H] à l'encontre de la CDAPH du 24 février 2022 et condamné ce dernier aux dépens de l'instance.
M. [H] a interjeté appel de la décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 07 janvier 2025.
Par conclusions écrites, régulièrement adressées à la MDPH, soutenues à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le requérant demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du Pôle social de Nanterre en date du 24 février 2022 en ce qu'il a :
*dit irrecevable le recours introduit par Monsieur [H] à l'encontre de la décision de la CDAPH commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) près la MDPH des Hauts-de-Seine en date du 24 février 2022,
* condamné Monsieur [H] aux dépens de l'instance
Et statuant à nouveau :
- de déclarer Monsieur [H] recevable et bien fondé en son action,
En conséquence :
- d'ordonner l'attribution de la PCH aménagement du logement;
- de condamner la MDPH aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience par le biais de son représentant auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement du 08 novembre 2023 en toutes ses dispositions.
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aucune demande n'a été formée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours introduit par M. [H]:
M. [H] expose avoir formé le 12 mars 2022 un recours à l'encontre de la décision de la CDAPH du 24 février 2022 qui maintenait la décision initiale du 28 octobre 2021. Il indique avoir ensuite saisi le tribunal compte-tenu de l'absence de réponse à son nouveau recours.
La MDPH soutient que le recours de Monsieur [H] devant le tribunal était irrecevable faute d'avoir été introduit dans le délai d'un mois à compter de la notification du recours administratif intervenue au plus tard le 12 mars 2022, date à laquelle M. [H] a introduit un second recours administratif contre la décision de la CDAPH.
Sur ce:
L'article 122 du code de procédure civile dispose que ' constitue une fin de non-recevoir tout moye