Ch.protection sociale 4-7, 13 mars 2025 — 24/00446
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 24/00446 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WK4M
AFFAIRE :
Société [9]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES, Prise en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Décembre 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/02608
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS
Me Lilia RAHMOUNI
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [9]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES, Prise en la personne de son représentant légal
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 substituée par Me Agathe MARCON, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES, Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargé d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, Présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [8] devenue [9] (la société) du 2 novembre 1978 au 31 décembre 1992, en qualité d'ouvrier professionnel M. [U] [S] (la victime), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, le 3 janvier 2019, au titre d'un 'mésothéliome malin pleural' que la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (la caisse), a prise en charge sur le fondement du tableau n° 30 D des maladies professionnelles, par décision du 17 juin 2019.
Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 18 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté la société de sa demande d'inopposabilité ;
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de la victime déclarée le 3 janvier 2019 ;
- condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel de la décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour,
- d'infirmer le jugement de déféré ;
- de lui déclarer inopposable la décision du 17 juin 2019 ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie de la victime.
Au soutien de ses prétentions la société affirme que la condition relative à la désignation de la maladie n'est pas remplie ; qu'il n'est pas fait mention de la primitivité du cancer; que l'avis favorable du médecin conseil ne repose sur aucun élément médical extrinsèque. Elle expose que le diagnostic n'est pas établi en l'absence de confirmation par les experts du groupe [6] lesquels n'ont pas été saisis par la caisse.
Elle soutient également que la caisse ne démontre pas que la victime ait été exposée au risque d'inhalation de poussières d'amiante, que les différents éléments médicaux évoquent une vraisemblance, une probabilité mais pas une certitude ; que la caisse aurait donc dû poursuivre ses investigations.
La société fait valoir également que la caisse a manqué de loyauté en ne lui garantissant pas un accès complet et effectif aux pièces du dossier, expliquant que son représentant avait dû consulter les pièces du dossier sur écran en présence d'un agent de la caisse primaire en charge de faire défiler les différents éléments du dossier sur l'ordinateur. Elle soutient qu'elle n'a pas pu prendre connaissance du procès-verbal de constatation de M. [H], des éléments communiqués par la CARSAT et du procès-verbal de M. [J]. Elle affirme que l'accès à la consultation de la pièce 'colloque médico-administratif' lui a été refusé et que l'avis motivé du médecin du travail sur la maladie et la réalité de l'exposition à un risque professionnel n'a pas été mis à sa disposition.
Elle argue de l'absence de production d'un bordereau de consultation des pièces, signé par le représentant de l'employeur, qui serait seul de nature à garantir qu'elle a pu prendre connaissance de l'ensemble des éléments contenus dans le dossier.
La société soutient qu'il appartient à la caisse de démontrer qu'elle a satisfait à son obligation d'information de manière complète en mettant à la disposition de l'employeur l'ensemble des pièces communicables et non à l'employeur d'établir le caractère incomplet du dossier consulté.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes;
- de dire et juger que c'est à juste titre qu'elle a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par la victime,
- de déclarer les conséquences de la maladie professionnelle de la victime opposables à l'employeur.
A l'appui de ses prétentions elle fait valoir que le certificat médical rédigé par le docteur [W], spécialiste des maladies cancéreuses constitue une pièce médicale démontrant le diagnostic de la maladie litigieuse ; qu'il constitue un élément médical extrinsèque démontrant le diagnostic; que le médecin conseil a vérifié que l'assuré n'avait pas été atteint d'un autre cancer préalablement à son mésothéliome en s'assurant que des soins n'avaient pas été dispensés et pris en charge par la caisse pour soigner ce type de pathologie.
Elle rappelle que le tableau 30 D ne soumet pas la prise en charge de la pathologie à l'objectivation de cette dernière par un examen médical complémentaire ou à une expertise médicale particulière, de sorte qu'elle n'avait aucune obligation de solliciter l'avis des experts du groupe [6].
Concernant l'exposition au risque, elle fait valoir que la victime a effectué des travaux de manutention ( calorifugeage, montage, bardage de chantier avec présence d'amiante ), susceptibles de générer l'émission de fibres d'amiante; que l'agent assermenté du Vaucluse a conclu que dans le cadre de ses fonctions au sein de la société [8], la victime travaillait dans un milieu où l'amiante était présente; que l'agent enquêteur de la caisse du Gard affirmait également que la victime avait été exposée à l'amiante et n'excluait pas une exposition au sein de la société [8], que l'inspectrice du travail concluait pour sa part qu'il ne pouvait être exclu que la victime ait été exposée à l'inhalation de fibres d'amiante lors d'opérations de manutention, ce matériau ayant été largement utilisé sur le site de [Localité 5].
Elle a fait valoir que la société n'était pas en mesure d'établir qu'il n'existait aucun lien entre la pathologie déclarée et le travail de la victime et que l'incertitude quant à la relation de travail et la lésion ne permettait pas à l'employeur de renverser la présomption d'origine professionnelle de la maladie.
En réponse au moyen tiré du non respect du contradictoire lors de la mise à disposition du dossier, la société fait valoir que la société procède par affirmations sans produire la moindre pièce justificative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation de la maladie:
En application des dispositions de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En cas de recours formé par l'employeur contre la décision de prise en charge accordée par la caisse primaire à l'un de ses salariés, il appartient à l'organisme d'apporter la preuve que les conditions fixées par le tableau en cause sont bien réunies.
Si toute omission ou irrégularité constatée au regard des conditions de désignation de la maladie exigée par le tableau vicie la décision de prise en charge, il incombe au juge de ne pas se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial mais de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau en cause.
Enfin si le juge constate que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant dans un tableau mentionné dans la fiche de colloque administratif valant avis du médecin conseil, il ne peut rejeter la demande de l'employeur ou inopposabilité de la décision de prise en charge sans rechercher si l'avis favorable du médecin conseil était fondé sur un élément extrinsèque.
En l'espèce le certificat médical initial du 8 octobre 2018 mentionne que la victime est atteinte d'un 'mésothéliome malin pleural'.
La déclaration de maladie professionnelle est également effectuée au titre d'un 'mésothéliome pleural malin'.
Le médecin conseil dans sa fiche colloque retient l'existence d' un 'mésothéliome malin primitif de la plèvre' conformément à la désignation de la maladie figurant au tableau n° 30D du code de la sécurité sociale.
Le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant dans la fiche de colloque administratif correspondant à la maladie désignée au tableau n° 30 D s'agissant de la primitivité du mésothéliome.
Cependant, qualifier le cancer de 'mésothéliome' revient à caractériser sa primitivité, ainsi que cela ressort du site vulgaris médical d'une part mais également de l'article produit par la société. L'objet de ce dernier est de distinguer l'hypothèse du cancer primitif du cancer secondaire. Le docteur [Y] y indique ' La question devient cruciale au niveau de la plèvre. Le cancer s'y manifeste souvent par une pleurésie (ou épanchement pleural), mais le mésothéliome ne représente qu'un faible pourcentage des cas. Dans les autres cas il s'agit d'une métastase provenant d'un cancer du poumon ou d'un autre organe'.
Par ailleurs aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de solliciter l'avis du groupe [6]. Il sera relevé en outre que le Docteur [W] qui a établi le certificat médical initial est un onco-hématologue ce qui le qualifie particulièrement pour poser le diagnostic.
Dès lors la condition relative à la désignation de la maladie est remplie.
Sur l'exposition au risque:
La liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer les maladies du tableau 30 D est la suivante:
* travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante,
- extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes:
- amiante-ciment; amiante plastique, amiante textile; amiante caoutchouc; carton papier et feutre d'amiante enduit; feuilles et joints en amiante; garnitures de friction contenant de l'amiante; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants.
* travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante,
* application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : amiante projeté; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage,
* travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante,
*travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante,
* conduite de four,
*travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenants de l'amiante.
En l'espèce c'est à raison que la société fait valoir que les enquêtes administratives réalisées ne permettent pas d'établir avec certitude l'exposition de la victime à l'amiante dans le cadre de ses fonctions au sein de la société [7].
L'agent enquêteur de la caisse du Vaucluse a seulement conclu que la victime travaillait lors de son emploi par la société [7] dans un milieu où l'amiante était présente et l'agent enquêteur de la caisse du Gard a pour sa part conclu que l'absence d'exposition au risque pour la période du 2/11/1978 au 31/12/1978 était vraisemblable au regard de la connaissance des métiers.
En revanche les deux agents ont retenu que la victime avait été exposée à l'inhalation de poussières d'amiante du 2 juillet 1975 au 31 octobre 1978; l'agent enquêteur du Gard répond ainsi à la question ' l'assuré a t-il été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre des travaux listés dans le tableau 30 des MP'' ' Oui très vraisemblablement et à minima, du 2/07/1975 au 31/10/1978".
Ces éléments ont également conduit le médecin conseil à considérer que l'exposition au risque était caractérisée.
Ainsi que le relevait le premier juge, l'absence d'exposition de la victime au sein de la société [7] n'a pas pour effet de rendre inopposable à cette dernière la décision de prise en charge de la caisse mais seulement de lui permettre d'en contester l'imputabilité si une faute inexcusable lui est reprochée ou si les cotisations afférentes à cette maladie professionnelle venaient à être inscrites à son compte.
La condition tenant à l'exposition de la victime au risque est donc bien remplie.
Sur le respect du contradictoire:
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce dispose en son alinéa 3 que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droits et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
En l'espèce il sera tout d'abord relevé qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la caisse d'établir un bordereau des pièces consultées. Par ailleurs ainsi que le relevait déjà la commission de recours amiable, la société qui avait la possibilité de faire parvenir ses observations notamment sur l'absence d'une des pièces du dossier à la caisse pour transmission ne l'a pas fait en temps en heure.
En outre, la société ne rapportait pas la preuve au stade de la saisine de la commission de recours amiable de l'absence d'une des pièces lors de la consultation.
Elle ne le fait pas davantage aujourd'hui procédant par affirmation. Le mail versé aux débats de son représentant indique seulement ' Pour l'instant je n'ai toujours pas l'autorisation de prendre des photos.'
La violation du principe du contradictoire n'est pas démontrée.
L'ensemble des moyens de la société ayant été rejetés, il convient de confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions et de condamner la société aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu 18 décembre 2023 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Nanterre (RG 19/2608) dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société [9] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère