Ch.protection sociale 4-7, 13 mars 2025 — 24/00443
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 24/00443 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WK4A
AFFAIRE :
S.A.S.U. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DES YVELINES, prise en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2023 par le Pôle social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 23/00114
Copies exécutoires délivrées à :
Me Denis ROUANET
M. [J] [D]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DES YVELINES, prise en la personne de son représentant légal
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505 substitué par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DES YVELINES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par M. [J] [D] (représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [5] (la société), M. [K] [M] (la victime) a été victime d'un accident le 21 février 2020, que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par une décision du 19 mars 2020.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 30 novembre 2021, et un taux d'incapacité permanente partielle de 12% lui a été attribué.
Contestant l'opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime au titre de l'accident du travail du 21 février 2020, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par un jugement du 17 novembre 2023, a :
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- déclaré opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail survenu à la victime le 21 février 2020 ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision le 16 janvier 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 janvier 2025.
Par des conclusions écrites, déposées à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 17 novembre 2023,
- Statuant à nouveau, ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer l'origine et l'imputabilité des lésions prises en charge par la caisse au titre de l'accident en cause, dans le respect du principe de la contradiction,
- Statuer sur le fond du litige à l'issue de la mesure d'instruction,
- Condamner la CPAM des Yvelines aux entiers dépens.
Par des conclusions écrites, déposées à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 17 novembre 2023,
- Rejeter toutes les demandes de la société [5].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
La société [5] soutient qu'une part importante de l'arrêt de travail prescrit à M. [M] après l'accident du travail du 21 février 2020 résulte exclusivement d'une cause étrangère au travail. Elle souligne qu'elle ne peut pas obtenir la preuve de ce fait dès lors qu'elle n'a pas accès aux informations médicales relatives à l'état du salarié. Elle ajoute qu'elle dispose d'éléments justifiant sa demande d'expertise médicale judiciaire et elle se réfère à l'avis de son médecin conseil selon lequel l'accident litigieux donne lieu à un arrêt de travail d'une durée de 45 à 90 jours. La société [5] souligne que les conditions juridiques d'une contre-visite à sa demande n'étaient pas réunies de sorte qu'elle n'a pas pu vérifier l'imputabilité de l'arrêt de travail à l'accident.
La caisse répond que le rapport de la commission médicale de recours amiable