Ch.protection sociale 4-7, 13 mars 2025 — 24/00361

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88Q

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 MARS 2025

N° RG 24/00361 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKKQ

JONCTION AVEC RG 24/00394

AFFAIRE :

[J] [Y], es qualité de représentant légal de [Z] [X] [I]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE D'EURE ET LOIR

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES

N° RG : 22/00253

Copies exécutoires délivrées à :

M. [J] [Y]

MDA 28

Copies certifiées conformes délivrées à :

M. [J] [Y]

MDA 28

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [Y], es qualité de représentant légal de [Z] [X] [I]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant en personne

APPELANT

****************

MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE D'EURE ET LOIR

[Adresse 4]

[Localité 1]

Dispensée de comparaître par ordonnance du 20 novembre 2024

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats et du délibéré : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le jeune [Z] [X] [I] est né le 17 janvier 2005. Il a été victime d'un accident vasculaire cérébral à l'âge de un an.

M. [J] [Y] a formé, pour son fils [Z], dont il est tuteur par jugement en date du 30 novembre 2022, auprès de la maison départementale des personnes handicapées d'Eure et Loir (la MDA) une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et a sollicité l'attribution du complément 4 de l'AEEH pour les mois de juillet, août, septembre et octobre et l'attribution du complément 3 de l'AEEH pour les huit autres mois de l'année.

Par courrier daté du 12 mai 2022, la MDA lui a indiqué que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) avait attribué à son fils:

- le complément 4 pour quatre mois du 01/07/2022 au 31 octobre 2022

- le complément 4 pour quatre mois du 01/07/2023 au 31/10/2023

- le complément 4 pour quatre mois du 01/07/2024 au 31/10/2024

- le complément 2 pour huit mois du 01/11/2022 au 30/06/2023

- le complément 2 pour huit mois du 01/11/2023 au 30/06/2024

- le complément 2 pour huit mois du 01/11/2024 au 31/01/2025.

Après rejet de son recours administratif préalable obligatoire, le 25 juillet 2022, M.[Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres.

Par jugement du 1er décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :

- dit que l'enfant [Z] [X] ouvre droit à l'attribution du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de 3ème catégorie pour la période du 1er novembre 2022 au 30 juin 2025;

- ordonné la rétroactivité de l'application des droits acquis à l'enfant [Z] [X],

- condamné la MDA aux dépens;

- ordonné l'exécution provisoire.

La MDA a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 09 janvier 2024. La déclaration d'appel a été enregistrée sous le numéro de RG 24/00394.

M. [Y] a également interjeté appel de cette décision le 12 janvier 2024. La déclaration d'appel a été enregistrée sous le numéro de RG 24/00361.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 07 janvier 2025.

Par conclusions écrites, déposées et régulièrement adressées à M. [Y], auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la MDA, dispensée de comparaître par ordonnance du 20 novembre 2024 demande à la cour :

- d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,

Et statuant de nouveau,

- de confirmer les décisions de la CDAPH des 12 mai et 25 juillet 2022 et d'attribuer le complément 2 pour les périodes de novembre à juin à compter de 2022 jusqu'à 2024 et pour la période de novembre 2024 au 31 janvier 2025 ;

- de condamner Monsieur [Y] en faveur de son fils [Z] [X] [I] aux dépens de l'instance ainsi qu'à l'ensemble des frais non compris dans des dépens.

Au soutien de ses prétentions, la MDA fait valoir que le tribunal aurait dû débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes en lui attribuant le complément 2 sur les périodes concernées. Elle affirme que la réduction de son activité justifie seulement l'attribution du complément 2 dans la mesure où d'une part les heures décomptées durant la fin de semaine ne peuvent p