Ch.protection sociale 4-7, 13 mars 2025 — 24/00302
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 24/00302 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJ6F
AFFAIRE :
[M] [X]
C/
Caisse URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Janvier 2024 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 21/02055
Copies exécutoires délivrées à :
Me Valérie FLANDREAU
la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT
Me Stéphanie PAILLER
Copies certifiées conformes délivrées à :
[M] [X]
Caisse URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0821
APPELANTE
****************
Caisse URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536 - N° du dossier [X] 2
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY- TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [X] (la cotisante) a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), aux droits de laquelle vient l'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF), en qualité de consultante, depuis le 1er avril 2011.
La CIPAV a notifié à la cotisante une mise en demeure du 19 avril 2021, pour le paiement de la somme totale de 9 047,60 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2020.
Par un acte d'huissier du 7 décembre 2021, la CIPAV a fait signifier à la cotisante une contrainte émise le 2 novembre 2021, portant sur la somme de 7 392,60 euros au titre de l'année 2020.
La cotisante a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par un jugement du 8 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité de la contrainte émise le 2 novembre 2021;
- validé la contrainte émise le 2 novembre 2021 par le directeur de la CIPAV à l'encontre de la cotisante, et signifiée le 7 décembre 2021, pour un montant de 7 392,60 euros, dont 6 901 euros de cotisations et 491,60 euros de majorations de retard, dû pour l'année 2020 ;
- rejeté la demande indemnitaire de la cotisante ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les frais de signification de la contrainte émise le 2 novembre 2021 seront supportés par la cotisante ;
- rejeté toute autre demande des parties ;
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La cotisante a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 janvier 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [X] demande à la cour de :
DIRE et JUGER que la contrainte dont opposition n'est ni correctement motivée, ni motivée de façon autonome et constater de ce fait qu'elle n'a pas permis au cotisant d'avoir une connaissance exacte de la nature et la cause de son obligation ;
DIRE ET JUGER que la contrainte est nulle pour défaut de motivation suffisante ;
SUBSIDIAIREMENT
- REDUIRE la contrainte à la somme de 6.901 € ;
- DONNER ACTE à Madame [X] de ce qu'elle justifie avoir versé au cours de cette année de cotisations 2020 des acomptes pour 10.860 € ;
- CONDAMNER l'URSSAF qui vient aux droits de la CIPAV à rembourser à Madame [X] le trop-perçu par la caisse qui s'établit à 3.959 € ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONSTATER la faute de la CIPAV résultant notamment de l'absence de régularisation des cotisations de retraite complémentaire ;
CONSTATER l'existence d'un préjudice résultant, pour le cotisant du stress causé par cette situation ;
CONSTATER l'existence d'un lien entre la faute de la caisse et le préjudice subi ;
CONDAMNER l'URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV à verser une somme de 5.000 € à Mada