Ch.protection sociale 4-7, 13 mars 2025 — 24/00298
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 24/00298 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJ4J
AFFAIRE :
[K] [R]
C/
Caisse URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Janvier 2024 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 21/00988
Copies exécutoires délivrées à :
Me Valérie FLANDREAU
la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT
Me Stéphanie PAILLER
Copies certifiées conformes délivrées à :
[K] [R]
Caisse URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en personne, assistée de Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0821
APPELANTE
****************
Caisse URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV [Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536 - N° du dossier [R] 1
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY -TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [R] (la cotisante) a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), aux droits de laquelle vient l'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF), en qualité de consultante, à partir du 1er avril 2011.
La CIPAV a notifié à la cotisante une mise en demeure du 8 juin 2019, pour le paiement de la somme totale de 34 498,99 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2017 et 2018.
Par un acte d'huissier du 25 mai 2021, la CIPAV a fait signifier à la cotisante une contrainte émise le 22 février précédant, portant sur la somme de 7 073,78 euros au titre de l'année 2017 et
15 332,21 euros au titre de l'année 2018.
La cotisante a formé une opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par un jugement du 8 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité de la contrainte émise le 22 février 2021 ;
- validé la contrainte émise le 22 février 2021 et signifiée le 25 mai 2021, pour un montant réduit à 11 427,44 euros au titre des cotisations dues pour les années 2017 et 2018 ;
- enjoint l'URSSAF de procéder au recalcul des majorations de retard dues pour les années 2017 et 2018 en prenant en compte le montant réduit de cotisations de 11 427,44 euros, sur la base notamment de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale et de l'article 3.9 des statuts de la CIPAV ;
- condamné l'URSSAF, venant aux droits de la CIPAV, à payer à la cotisante la somme de 500 euros à titre indemnitaire en réparation de son préjudice moral ;
- condamné l'URSSAF, venant aux droits de la CIPAV, à payer à la cotisante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les frais de signification de la contrainte émise le 22 février 2021 seront supportés par la cotisante ;
- rejeté toute autre demande des parties ;
- condamné l'URSSAF aux dépens.
La cotisante a relevé appel de cette décision le 31 janvier 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 janvier 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [R] demande à la cour de :
DIRE et JUGER que la contrainte dont opposition doit être annulée comme n'étant pas sous-tendue par une mise en demeure valide ;
DIRE et JUGER que la contrainte dont opposition n'est ni correctement motivée, ni motivée de façon autonome et constater de ce fait qu'elle n'a pas permis au cotisant d'avoir une connaissance exacte de la nature et la cause de son obligation ;
DIRE ET JUGER que la contrainte est nulle pour défaut de motivation suffisante;
SUBSIDIAIREMENT
- REDUIRE la contrainte à la somme de 18.344,44 € ;
- DONNER ACTE à Madame [R] de ce qu'elle a versé à la CIPAV 12.142,50 € en 2017 et 10.899 € en 2018 ;
- CONSTATER qu'il résulte de cette situa