Chambre sociale 4-6, 13 mars 2025 — 24/00016

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

RÉPUTÉ

CONTRADICTOIRE

DU 13 MARS 2025

N° RG 24/00016 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIOE

AFFAIRE :

Organisme CAF DES YVELINES

C/

[N] [G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 17/00250

Copies exécutoires délivrées à :

Me Valérie BRAULT de l'AARPI Cabinet PALMIER - BRAULT

Copies certifiées conformes délivrées à :

Organisme CAF DES YVELINES

[N] [G]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Organisme CAF DES YVELINES

Service Juridique

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Valérie BRAULT de l'AARPI Cabinet PALMIER - BRAULT - Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1726, Me Jennifer THOMAS, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [N] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant non représenté

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Anne REBOULEAU

Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE

FAITS ET PROCEDURE,

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 août 2015, la Caisse d'allocations familiales des Yvelines mettait en demeure M. [N] [G] de lui payer la somme de 4 938,98 euros au titre d'un trop perçu de prestations familiales pour la période du 1er janvier 2009 au 31 octobre 2010.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2015, la Caisse d'allocations familiales des Yvelines notifiait à M. [N] [G] une pénalité de 700 euros, en raison de fausses déclarations.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 mai 2016, la caisse d'allocations familiales des Yvelines notifiait à M. [G] un indu d'un montant de 8 749,42 euros, outre une majoration de 10 % de la pénalité de 700 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2017, la Caisse d'allocations familiales des Yvelines notifiait à M. [N] [G] une contrainte d'un montant de 14 458,40 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2017, M. [G] formait opposition à contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Le 22 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles rendait la décision suivante :

Se déclare incompétent pour statuer sur le recours formé contre l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 919,30 euros et invite M. [N] [G] à mieux se pourvoir,

Déclare recevable en la forme l'opposition de M. [N] [G] pour ce qui concerne les indus de prestations familiales et les pénalités de retard pour un montant de 11 539,10 euros,

Au fond,

Annule pour partie la contrainte notifiée à M. [N] [G] le 18 janvier 2017 uniquement pour ce qui concerne les indus d'allocations de logement familial et de rentrée scolaire ainsi que la pénalité et sa majoration,

Déclare irrecevable la demande de M. [N] [G] tendant à condamner la Caisse d'allocations familiales des Yvelines à lui rembourser les retenues effectuées,

Déboute la Caisse d'allocations familiales des Yvelines et M. [N] [G] de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la Caisse d'allocations familiales des Yvelines à verser à M. [N] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Caisse d'allocations familiales des Yvelines aux éventuels dépens exposés depuis le 1er janvier 2019.

Le 26 octobre 2020, la Caisse d'allocations familiales des Yvelines interjetait appel de cette décision.

Par arrêt du 1er juillet 2022, la radiation de l'affaire a été ordonnée, l'affaire n'étant pas en état d'être jugée.

Par message du 12 décembre 2022, la Caisse d'Allocations familiales des Yvelines demandait le rétablissement de l'affaire au rôle.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 décembre 2024.

Selon conclusions remises au greffe le 17 décembre 2024, l'appelante demande à la cour de :

Infirmer le jugement du 22 septembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a annulé, pour partie, la contrainte notifiée à M. [N] [G] le 18 janvier 2017, uniquement pour ce qui concerne les indus d'allocation de logement familial et de rentrée scolaire ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Caisse d'Allocations familiales des Yvelines à verser à M. [N] [G] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens exposés depuis le premier janvier