Chambre sociale 4-6, 13 mars 2025 — 23/02887

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 MARS 2025

N° RG 23/02887 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WENP

AFFAIRE :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET

D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

C/

[G] [O]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2023 par le Pole social du TJ de PONTOISE

N° RG : 21/00315

Copies exécutoires délivrées à :

Me Malaury RIPERT de

la SCP LECAT ET ASSOCIES

Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS

Copies certifiées conformes délivrées à :

Organisme LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

[G] [O]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0408 substituée par Me Marie DELMAS-LOUVET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 380

APPELANTE

****************

Monsieur [G] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0322

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Anne REBOULEAU

Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE

FAITS ET PROCEDURE,

M. [G] [O] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après la Cipav) sous le statut d'auto-entrepreneur, en qualité de thérapeute.

Il a sollicité auprès d'Info-Retraite son relevé de carrière.

Discutant la comptabilisation par la Cipav de ses points de retraite au titre des régimes complémentaire et de base résultant du relevé pour la période s'étendant de 2010 à 2018, M. [O] a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 16 août 2019.

Sans réponse, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise par requête du 6 mai 2021, pour contester la décision de rejet implicite de la commission.

Par jugement du 22 septembre 2023, notifié le 25 septembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a statué comme suit :

Dit irrecevable le recours formé devant le tribunal pour les années 2019 et 2020 sans que la commission de recours amiable n'ait préalablement été saisie pour ces périodes

Condamne la Cipav à rectifier les points de retraite de base de [G] [O] de la manière suivante :

2010 : 320,5 points

2011 : 414,0 points

2012 : 450,7 points

2013 : 450,5 points

2014 : 450,3 points

2015 : 482,0 points

2016 : 444,8 points

2017 : 447,0 points

2018 : 438,8 points

Condamne la Cipav à rectifier les points de retraite complémentaire de [G] [O] de la manière suivante

2010 : 40 points

2011 : 40 points

2012 : 40 points

2013 : 36 points

2014 : 72 points

2015 : 72 points

Condamne la Cipav à délivrer à [G] [O] un relevé actualisé en fonction des dispositions du présent jugement dans un délai d'un mois à compter de sa notification ;

Condamne la Cipav à payer à [G] [O] une somme de 500 euros de dommages et intérêts :

Condamne la Cipav aux dépens de la présente instance ;

Condamne la Cipav à verser à [G] [O] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Rejette le surplus des demandes de [G] [O] ;

Rejette le surplus des demandes de la Cipav;

Le 18 octobre 2023, la Cipav a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Cette affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2024.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 12 avril 2024 et le jour de l'audience, la Cipav demande à la cour de :

A titre principal :

Déclarer irrecevable le recours formé par M. [G] [O]

A titre subsidiaire :

Juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [G] [O].

Attribuer à M. [G] [O] les points de retraite de base suivants :

211,5 points de retraite de base en 2010

273,3 points de retraite de base en 2011

306,9 points de retraite de base en 2012

303,8 points de retraite de base en 2013

301,4 points de retraite de base en 2014

318,2 points de retraite de base en 2015

309,2 points de retraite de base en 2016

305,1 points de retraite de base en 2017

292,8 points de retraite de base en 2018

Attribuer à M. [G] [O] les points de retraite complémentaire suivants :

10 points de retraite complémentaire en 2010

10 points de retraite complémentaire en 2011

20 points de retraite complémentaire en 2012

18 points de retraite complémenta