Chambre sociale 4-6, 13 mars 2025 — 23/02625
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 23/02625 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WC3U
AFFAIRE :
S.A.R.L. ENTREPRISE [I]
C/
CAISSE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE ILE-DE-FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juillet 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 23/00060
Copies exécutoires délivrées à :
Me Virginie DOMAIN
Me Solenne MOULINET
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. ENTREPRISE [I]
Société CMSA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. ENTREPRISE [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2440 substitué par Me Georges DEMIDOFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0143
APPELANTE
****************
LA CAISSE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Solenne MOULINET avocate au barreau de PARIS toque L0305
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anne REBOULEAU
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Entreprise [I] est affiliée en qualité d'entreprise paysagiste auprès de la caisse mutualité sociale agricole Ile-de-France ( ci-après la MSA) depuis le 1er janvier 1980.
La MSA a mis en demeure la SARL Entreprise [I] de payer des contributions, cotisations et majorations de retard par lettres recommandées :
- du 21 octobre 2020, avec accusé de réception revenu signé le 24 octobre 2020, au titre de la période de juillet à décembre 2017 pour un montant total de 4 512 euros
- du 16 novembre 2020, avec accusé de réception revenu signé le 27 novembre 2020, au titre de la période de janvier à décembre 2019 pour un montant total de 2 820,12 euros dont 2 633,07 euros de cotisations et 187,05 euros de majorations de retard.
- du 15 juin 2021, avec accusé de réception revenu signé le 23 juin 2021, au titre de la période de janvier à décembre 2018 et avril à décembre 2019 pour un montant total de 713,34 euros.
- du 5 avril 2022, avec accusé de réception revenu signé le 12 avril 2022, au titre de la période janvier à décembre 2018, d'avril à décembre 2019, janvier à décembre 2020, de janvier à décembre 2021, la somme totale de 20 367,12 euros de cotisations et 202,65 euros de majorations de retard.
Le 29 décembre 2022, la MSA a fait signifier à la SARL Entreprise [I] une contrainte datée du 18 octobre 2022 pour le paiement de la somme totale de 28 355,07 euros correspondant à 27 512,19 euros de cotisations et 1 103,04 euros de majorations de retard et après déduction de la somme de 260,16 euros, pour la période de novembre à décembre 2017 et de janvier à octobre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2023, la SARL Entreprise [I] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles d'une opposition à contrainte.
Par jugement rendu le 21 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a:
déclaré l'opposition à contrainte formée par la SARL Entreprise [I] recevable mais mal fondée
validé la contrainte émise le 18 octobre 2022 et signifiée le 29 décembre 2022 par la MSA pour avoir paiement de la somme de 28 355,07 euros correspondant à des cotisations (27 512,19 euros) et des majorations de retard ( 1 103,04 euros) sous déduction de la somme de 260,16 euros
condamné la SARL Entreprise [I] au paiement des frais de recouvrement en application de l'article R725-10 du code rural et de la pêche maritime en ce compris les frais de signification de la contrainte ( soit 73,04 euros)
condamné la SARL Entreprise [I] aux dépens.
Le 14 septembre 2023, la SARL Entreprise [I] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2024.
Selon ses écritures reçues au greffe le 26 février 2024 et reprises oralement à l'audience précitée, la SARL Entreprise [I] sollicite de la cour de:
recevoir la SARL Entreprise [I] en son appel, l'y dire bien fondée et y faisant droit
infirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire du 21 juillet 2023 en ce qu'il a :
déclaré l'opposition à contrainte formée par la SARL Entreprise [I] recevable mais mal fondée
validé la contrainte émise le 18 octobre 2022 et signifiée le 29 décembre 2022 par la MSA pour avoir paiement de la somme de 28 355,07 euros correspondant à des cotisations ( 27 512,19 euros) et des majorations de retard ( 1 103,04 euros) sous déduction de la somme de 260,16 euros
condamné la SARL Entreprise