Chambre sociale 4-6, 13 mars 2025 — 23/02473
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 23/02473 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBSH
AFFAIRE :
[Y] [G] [I]
C/
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 22/01442
Copies exécutoires délivrées à :
Me Benjamin VILTART de la SELARL GAUD MONTAGNE
Me Sarah clémence PAPOULAR PEREZ
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Y] [G] [I]
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin VILTART de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
APPELANTE
****************
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sarah clémence PAPOULAR PEREZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anne REBOULEAU
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [G] [I], podologue, a été assujettie au régime d'assurance invalidité décès de la [5] du 1er janvier 2004 au 31 mars 2004 inclus puis à compter du 1er juillet 2004.
Depuis le 27 mars 2020, et suite à une pathologie grave, Mme [Y] [G] [I] a cessé son activité libérale, et bénéficie d'une incapacité totale de travail, reconnue par le médecin conseil de la [5]
Elle a sollicité de la Caisse au titre des articles 3-1 et 13 des statuts du régime d'assurance invalidité décès, le bénéfice de l'allocation journalière d'inaptitude qui lui a été refusé à compter du 25 juin 2020 ( 91ème jour d'incapacité professionnelle totale) jusqu'au 28 février 2022 au motif qu'elle restait redevable au jour de la survenance du risque, d'une dette de cotisations afférente aux années 2018 et 2019.
L'apurement intégral de cette dette de cotisations ayant pu être constaté à la date du 26 février 2022, le droit aux prestations a été rétabli à compter du 1er mars 2022, premier jour du mois suivant l'apurement de la dette de cotisations.
Mme [Y] [G] [I] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la [5].
Par décision du 22 septembre 2022, la commission a confirmé le refus d'attribution de l'allocation journalière d'inaptitude du 25 juin 2020 au 28 février 2022 inclus, en application des dispositions de l'article 7 des statuts du régime d'assurance invalidité décès, pour défaut de paiement des cotisations arriérées afférentes aux années 2018 et 2019, les circonstances invoquées ne permettant pas le relevé de la déchéance encourue.
Par jugement rendu le 13 juillet 2023, notifié le 31 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
rejeté le recours de Mme [Y] [G] [I] visant à obtenir l'allocation journalière d'inaptitude pour la période du 25 juin 2020 au 28 février 2022
dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamné Mme [Y] [G] [I] aux dépens.
Le 10 août 2023, Mme [Y] [G] [I] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2024.
Selon ses écritures reçues au greffe le 15 avril 2024 et reprises oralement à l'audience précitée, Mme [Y] [G] [I] sollicite de la cour de voir:
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
recevoir favorablement le recours de Mme [Y] [G] [I] visant à obtenir l'allocation journalière d'inaptitude pour la période du 25 juin 2020 au 28 février 2022
en conséquence, condamner la [5] à lui verser l'allocation journalière d'inaptitude correspondant à la période du 25 juin 2020 ( 91ème jour d'incapacité professionnelle totale) au 28 février 2022
condamner la [5] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure de première instance
condamner la [5] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
condamner la [5] aux entiers dépens.
Selon ses écritures reçues au greffe le 27 mai 2024 et reprises oralement à l'audience précitée, la [5] sollicite de la cour de voir:
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 13 juillet 2023
en conséquence, débouter Mme [Y] [G] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
confirmer la décision prise par la Commissi