Chambre sociale 4-6, 13 mars 2025 — 23/01633

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 MARS 2025

N° RG 23/01633 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5JS

AFFAIRE :

[6],

C/

[X] [P]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2023 par le Pole social du TJ de PONTOISE

N° RG : 22/00600

Copies exécutoires délivrées à :

Me Philippe MARION de

la SELEURL AD LEGEM AVOCATS

Me Carole DUTHEUIL de

la SCP EVODROIT

Copies certifiées conformes délivrées à :

[6],

[X] [P]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

[6]

[6]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2181 substituée par Me Saty Isabelle TOKPA LAGACHE, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [X] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 substituée par Me Aude FLOC'HLAY, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Anne REBOULEAU

Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE

FAITS ET PROCEDURE,

M. [X] [P], employé par la [6] ([6]) en qualité de conducteur de RER, alors affecté au service courrier à l'occasion de l'aménagement de son poste, a déclaré le 30 novembre 2021, un accident du travail suite, selon lui, à un malaise advenu pendant et sur le lieu de travail suivi d'un arrêt de travail jusqu'au 1er mars 2022, que la Caisse de coordination aux assurances sociales (la CCAS ou la caisse) de la [6] refusa de reconnaître le 11 février 2022.

Après le rejet implicite de sa contestation élevée devant la commission de recours amiable, il saisit le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, qui par jugement du 8 juin 2023, notifié le 12 juin suivant, a ainsi statué :

Dit le recours de M. [P] recevable et bien fondé ;

Y fait droit ;

Infirme la décision de la caisse de coordination aux assurances sociales de la [6] du 11 février 2022 refusant de prendre en charge au titre du risque professionnel, l'accident dont M. [P] a été victime le 30 novembre 2021 ;

Juge que l'accident survenu le 30 novembre 2021 dont a été victime M. [P] est un accident du travail ;

Dit que la caisse de coordination aux assurances sociales devra prendre en charge cet accident et ses conséquences au titre du risque professionnel ;

Condamne la caisse de coordination aux assurances sociales de la [6] aux dépens de l'instance ;

Condamne la caisse de coordination aux assurances sociales de la [6] à verser à M. [P] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le 19 juin 2023, la caisse a interjeté appel par voie électronique.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 décembre 2024 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.

Aux termes de ses écritures soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu le 8 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise ayant ordonné la prise en charge à titre professionnel de la déclaration d'accident du travail du 30 novembre 2021 par M. [P],

En conséquence,

Débouter purement et simplement M. [P] de toutes ses demandes,

Confirmer la décision de la CCAS de la [6] du 11 février 2022 de refus de prise en charge à titre professionnel de la déclaration d'accident du travail pour des faits allégués du 30 novembre 2021 ;

Condamner M. [P] d'avoir à verser 2.000 euros à la CCAS de la [6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures soutenues oralement, M. [P] demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu le 8 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions,

Condamner la CCAS à lui régler la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures susvisées et à la note d'audience.

MOTIFS

Il est constant que M. [P] fut pris en charge par les pompiers le 30 novembre 2021, sur son lieu de travail, durant ses horaires impartis, dans le décours d'un entretien avec la direction des ressources humaines.

Au rappel que la présomption d'imputabilité est subordonnée