Chambre sociale 4-5, 13 mars 2025 — 23/01463
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 23/01463
N° Portalis : DBV3-V-B7H-V4NL
AFFAIRE :
[K] [Y]
C/
S.A.R.L. BIOCOOP LES BRUYERES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 21/00047
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Delphine PICQUE
Me Anne VAN DETH-TIXERONT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Delphine PICQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 34
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-002173 du 22/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A.R.L. BIOCOOP LES BRUYERES
N° SIRET : 494 38 3 1 77
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne VAN DETH-TIXERONT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0068
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
FAITS ET PROCEDURE,
M. [K] [Y] a été embauché, à compter du 11 septembre 2017, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'vendeur conseil polyvalent à forte dominante fruits et légumes' par la société Biocoop Les Bruyères, employant habituellement au moins onze salariés.
Par lettre du 22 novembre 2019, la société Biocoop Les Bruyères a notifié à M. [Y] son licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère personnel.
M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Biocoop Les Bruyères à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts.
Par un jugement du 23 février 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [Y] pour cause réelle et sérieuse est justifié ;
- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Biocoop Les Bruyères de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé aux parties la charge de leurs éventuels dépens.
Le 5 juin 2023, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sur le bien-fondé du licenciement et le débouté de ses demandes, de le confirmer sur débouté de la demande de la société Biocoop Les Bruyères formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :
- CONSTATER que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- CONDAMNER la société BIOCOOP LES BRUYERES au paiement des sommes
suivantes :
* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6.511€
* Dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement : 1.860,28€
* Dommages et intérêts pour notification vexatoire du licenciement : 5.000€
* Dommages et intérêts pour absence de mise en place des élections professionnelles : 3.000€
* Rappel de salaires sur classification conventionnelle : 70,93 euros bruts
* Congés payés y afférents : 7,09 euros
* Dommage et intérêt pour transmission tardive des documents de fin de contrat : 2.000€
- CONDAMNER la société BIOCOOP LES BRUYERES à verser la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée dans le cadre de la première instance et la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée dans le cadre de la procédure d'appel ;
- ASSORTIR les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal ;
- DEBOUTER la société BIOCOOP LES BRUYERES de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles
- CONDAMNER la société BIOCOOP LES BRUYERES aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Biocoop Les