Chambre sociale 4-5, 13 mars 2025 — 23/01462
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 23/01462
N° Portalis : DBV3-V-B7H-V4NC
AFFAIRE :
[B] [T]
C/
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 18/01370
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nicolas BORDACAHAR
Me Christophe DEBRAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [T]
né le 28 Avril 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833
APPELANT
****************
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
N° SIRET : 304 49 7 8 52
[Adresse 2] -
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Me Sophie GRES, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Ana Caroline CASTRO FEITOSA
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [T] a été engagé par la société Securitas par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er février 2000, avec reprise d'ancienneté au 1er avril 1992, en qualité de responsable de site et sécurité.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité.
Par avenant à son contrat de travail du 1er août 2016, M. [T] a été promu au poste de directeur d'exploitation avec le statut de cadre.
Par lettre du 10 novembre 2017, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 14 novembre 2017, convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 21 novembre 2017, puis licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2017.
Contestant son licenciement, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 28 novembre 2018, lequel par jugement du 23 mars 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, a :
- débouté M. [T] de toutes ses demandes,
- décidé que chaque partie, par souci d'équité conserverait à sa charge les frais irrépétibles exposés,
- jugé que les dépens éventuels seraient laissés à la charge de l'une et l'autre des parties à l'instance.
Par déclaration au greffe du 5 juin 2023, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 31 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [T] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- prononcer le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement,
- en conséquence, condamner la société intimée à lui verser les sommes suivantes :
* 88 004,70 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de travail de bonne foi,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société intimée aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 24 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Securitas demande à la cour de :
- déclarer l'appel mal fondé,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
- condamner M. [T] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences financières
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit : « Nous vous avons convoqué le 10 novembre 2017 par lettre recommandée avec AR n° 1A 136 479 1749 5 à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement.
Cet entretien, auquel vous vous êtes prés