Chambre sociale 4-5, 13 mars 2025 — 23/01447
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 23/01447
N° Portalis : DBV3-V-B7H-V4J5
AFFAIRE :
S.A.S. EIFFAGE METAL
C/
[L] [E] [J] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F 22/00840
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me François HUBERT
Me Pierre VIGNAL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. EIFFAGE METAL
N° SIRET : 333 91 6 3 85
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me François HUBERT de la SELAS VOLTAIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G668
APPELANTE
****************
Madame [L] [E] [J] [M]
née le 17 Avril 1976 à [Localité 5] (NICARAGUA)
de nationalité espagnole
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre VIGNAL de la SELARL 3S AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Ana Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée de chantier sur le projet « [Adresse 6] », Mme [L] [J] [M] a été engagée par la société Eiffage Métal à compter du 1er octobre 2021, avec reprise d'ancienneté au 2 août 2021 compte tenu de sa période d'intérim antérieure, en qualité d'assistante administrative, sous le statut Etam.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maitrise des travaux publics.
Par lettre du 10 décembre 2021, Mme [J] [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 16 décembre 2021, puis a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 décembre 2021 pour fin de chantier.
Contestant son licenciement, Mme [J] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles le 21 septembre 2022, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, requalifier ses missions d'intérim en contrat à durée indéterminée et obtenir la condamnation de la société Eiffage Métal au paiement de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail.
Par jugement du 2 mai 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit l'affaire recevable,
- condamné la société Eiffage Métal à payer à Mme [J] [M] les sommes de :
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et l'obligation de prévention des risques professionnels,
* 2 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [J] [M] de toutes ses autres demandes,
- débouté la société Eiffage Métal de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Eiffage Métal aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 1er juin 2023, la société Eiffage Métal a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Eiffage Métal demande à la cour de :
La juger recevable et bien fondée en son appel,
Juger que Mme [J] [M] est infondée en son appel incident,
Infirmer les dispositions du jugement en ce qu'il a :
- dit l'affaire recevable,
- l'a condamnée à payer à Mme [J] [M] les sommes de :
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et l'obligation de prévention des risques professionnels,
* 2 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux entiers dépens,
Confirmer les dispositions du jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] [M] de toute ses autres demandes en lien avec la requalification de ses contrats de travail temporaires et de son contrat de chantier, la remise