Chambre sociale 4-5, 13 mars 2025 — 23/01436
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 23/01436 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4JD
AFFAIRE :
[S] [U]
C/
S.A. FRANCE MEDIAS MONDE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne Billancourt
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : F 21/00954
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martin LOISELET
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [U]
Chez Monsieur [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Martin LOISELET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
APPELANT
****************
S.A. FRANCE MEDIAS MONDE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20230197
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Ana Caroline CASTRO FEITOSA,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [S] [U] a été embauché à compter du 1er septembre 1997, avec reprise d'ancienneté au 4 février 1986, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de journaliste spécialisé par la société SOMERA RMC.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des journalistes.
Par avenant à effet au 24 novembre 2004, M. [U] a été promu dans l'emploi de rédacteur en chef.
A compter de juillet 2007, M. [U] a été affecté dans des fonctions journalistiques auprès des différentes institutions européennes et internationales situées à [Localité 4].
En février 2012, le contrat de travail de M. [U] a été transféré à la société FRANCE MEDIAS MONDE.
Par avenant à effet au 1er janvier 2017, M. [U] a été soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Par lettre du 6 mai 2021, la société FRANCE MEDIAS MONDE a affecté M. [U] à un poste de rédacteur en chef à [Localité 5] sur la tranche matinale de 00h00 à 08h00.
Par avis du 8 juin 2021, le médecin du travail a déconseillé l'affectation de M. [U] dans un poste comprenant des horaires de nuit.
Par lettre du 14 juin 2021, la société FRANCE MEDIAS MONDE a affecté M. [U] à un poste de 'présentateur radio' à compter du 30 août suivant à [Localité 5], que ce dernier a refusé.
Le 12 juillet 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société FRANCE MEDIAS MONDE et la condamnation de cette dernière à lui payer notamment des indemnités de rupture, un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des dommages-intérêts 'pour le préjudice subi ces 14 dernières années'.
A compter du 17 août 2021, M. [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 1er avril 2022, le médecin du travail a déclaré M. [U] inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 10 mai 2022, la société FRANCE MEDIAS MONDE a notifié à M. [U] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par un jugement du 4 mai 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit n'y avoir lieu à prononcer la résiliation du contrat de travail M. [U] ;
- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société FRANCE MEDIAS MONDE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] aux dépens
Le 6 juin 2023, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par décision du 23 mai 2024, la commission arbitrale des journaliste a fixé le montant de l'indemnité de licenciement de M. [U] à la somme de 213 035,44 euros et condamné la société FRANCE MEDIAS MONDE à payer à M. [U] une somme de 105'000 euros à ce titre, eu égard aux sommes déjà payées à ce titre.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses autres demandes, et a statué sur les dépens et statuant